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05/03/2015 | FRANCE | N°13DA00561

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 05 mars 2015, 13DA00561


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour Mme B...D..., demeurant au..., par Me C...A... ; Mme D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101074 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

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Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour Mme B...D..., demeurant au..., par Me C...A... ; Mme D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101074 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 263 du même livre : " L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. / Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution (...) " ; que selon l'article 1256 du code civil : " Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. / Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité, sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, de l'entreprise individuelle exploitée par MmeD..., et qui exerce une activité de manutention portuaire, l'administration a relevé, après retraitement comptable, que la taxe sur la valeur ajoutée que la requérante avait collectée au 31 décembre 2005 sans avoir fait l'objet d'une déclaration s'élevait à un montant de 60 801 euros ; que, par avis à tiers détenteur du 11 février 2004 et du 21 septembre 2004, le comptable du Trésor public avait appréhendé une somme totale de 163 031,84 euros correspondant aux règlements, par le Port autonome du Havre, de factures adressées par la requérante ; que le comptable a affecté les sommes ainsi appréhendées à l'apurement de la dette de taxe sur la valeur ajoutée dont Mme D... était redevable au titre de la période antérieure du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;

3. Considérant que les avis à tiers détenteur émis par le comptable des finances publiques ont eu pour effet, en application des dispositions précitées de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales, d'affecter, dès leur réception, la totalité des sommes concernées au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'intéressée était alors reliquataire à la caisse du comptable public ; que pour soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures aurait dû être affectée, à concurrence d'un montant de 26 717 euros, au paiement de la taxe réclamée pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, Mme D...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1256 du code civil dès lors qu'à la date à laquelle les sommes ont été appréhendées par le comptable des finances publiques, la taxe sur la valeur ajoutée en cause n'était pas encore exigible, en vertu des principes mentionnés au c du 2 de l'article 269 du code général des impôts régissant l'exigibilité de la taxe en matière de prestations de services, et n'avait donc pas été mise en recouvrement ; qu'en application des dispositions précitées du code civil, l'administration était fondée à affecter les versements dont s'agit à l'apurement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamée à Mme D... pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, correspondant aux dettes échues de l'intéressée les plus anciennes ; que, par suite, Mme D...n'est fondée à soutenir ni qu'elle aurait fait l'objet d'une double imposition, ni que l'application de pénalités et intérêts de retard assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ne serait pas justifiée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) " ;

5. Considérant que si Mme D...allègue qu'en dépit des dispositions précitées, elle a, par anticipation, imputé sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée à l'occasion des opérations réalisées au cours de l'année 2002, un montant de taxe déductible de 6 411,86 euros normalement imputable sur la taxe collectée au titre de l'année 2003, elle ne produit aucune facture mentionnant la taxe dont elle réclame la déduction au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA00561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA00561
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MAZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-05;13da00561 ?
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