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05/03/2015 | FRANCE | N°13DA00560

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 05 mars 2015, 13DA00560


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour M. et Mme B...D..., demeurant..., par Me C...A...; M. et Mme D... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101083 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2005 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour M. et Mme B...D..., demeurant..., par Me C...A...; M. et Mme D... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101083 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2005 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement, qu'à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, et qu'enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

En ce qui concerne la provision pour risques :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de l'année 2003 une provision pour risques, d'un montant de 154 078 euros, constituée en vue de faire face, selon MmeD..., aux conséquences d'un rappel de cotisations sociales consécutif aux rectifications apportées aux bénéfices industriels et commerciaux déclarés au titre des années 2000 à 2002 ; qu'alors même que ces cotisations sociales seraient légalement dues, le risque dont se prévaut la requérante demeurait purement éventuel dès lors qu'à la date de la constitution de cette provision, soit au 31 décembre 2003, aucun différend n'existait avec les organismes sociaux et aucune mesure destinée au recouvrement de ces cotisations n'avait été diligentée, voire envisagée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré cette provision dans les résultats de l'entreprise de Mme D...au titre de l'exercice 2003 ;

3. Considérant que Mme D...ne saurait davantage prétendre que la somme en litige aurait dû être comptabilisée comme une charge à payer, dès lors qu'elle ne justifie pas que cette somme correspondrait à une charge certaine dans son principe et son montant à la clôture de l'exercice 2003 ;

En ce qui concerne la provision pour charges :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D...a entendu déduire au titre de l'exercice 2005 une provision d'un montant de 13 485 euros correspondant à des charges sociales dues à divers organismes sociaux dont l'Urssaf et l'organisme d'assurance maladie des professions indépendantes Imadies ; que le service, qui a admis, à concurrence d'un montant de 2 217 euros, les justifications produites par la requérante, a toutefois réintégré le surplus de la provision constituée, soit 11 268 euros, dans les résultats imposables de l'exercice 2005 au motif que les modalités de détermination de son montant n'avaient pas été justifiées avec une approximation suffisante ; que MmeD..., à laquelle incombe la charge de la preuve, ne produit aucune pièce de nature à établir que le montant de la provision demeurant en litige a été calculé dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code général des impôts; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré cette somme dans les résultats imposables de l'exercice 2005 ; qu'enfin, en l'absence d'éléments établissant que ces charges sociales constitueraient une dette certaine dans son principe et déterminée quant à son montant, Mme D...ne peut utilement faire valoir qu'elle était en droit de les comptabiliser dans un compte de charges à payer ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA00560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA00560
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MAZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-05;13da00560 ?
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