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19/02/2015 | FRANCE | N°14DA01403

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 19 février 2015, 14DA01403


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...D...; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401433 du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2014 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;


3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de cent euros par jour de retar...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...D...; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401433 du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2014 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de cent euros par jour de retard dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant turc, qui déclare être entré en France en 2009 à l'âge de quinze ans, fait valoir avoir toute sa famille sur le territoire français et être parfaitement intégré ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il n'apporte aucun élément sur la relation qu'il prétend entretenir depuis trois ans avec une jeune fille de nationalité française ; que ses parents ainsi que son frère sont en situation irrégulière au regard du droit au séjour ; que la seule circonstance qu'il ait obtenu un diplôme de maçon à l'issue de sa scolarisation en France ne suffit pas à établir que l'intéressé aurait fait preuve d'une intégration particulière ; que dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B... ;

2. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non au titre de l'article L. 313-14 du même code ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ce dernier article est inopérant ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01403
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CABINET IVALDI - DE GUEROULT D'AUBLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-19;14da01403 ?
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