Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me B...C... ; Mme A... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement nos 1105454-1101124 du 12 mars 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité à la période du 9 mai 2009 au 31 mars 2012 la réparation de la perte de rémunérations subie à raison de l'illégalité de la décision du 18 mars 2011 du président du conseil général du Nord la licenciant ;
2°) de porter la période d'indemnisation du préjudice subi à raison de la perte de rémunérations du 31 mars 2012 au 12 mars 2013 ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- et les observations de Me Henry-François Cattoir, avocat du département du Nord ;
1. Considérant que par un jugement du 12 mars 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 18 mars 2011 par laquelle le président du conseil général du Nord a licencié MmeA..., a condamné le département du Nord à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et l'a renvoyée devant celui-ci afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité due à raison de la perte de rémunérations pour la période du 9 mai 2009 au 31 mars 2012 ; que Mme A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a fixé la date du 31 mars 2012 comme fin de la période de référence pour son indemnisation ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par sa demande de première instance, Mme A...a demandé la condamnation du département du Nord à réparer le préjudice subi au cours de la période du 9 mai 2009 au 31 mars 2011 à raison de la perte de rémunérations ; que par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le terme de la période de réparation de ce préjudice retenue par le tribunal administratif de Lille soit portée du 31 mars 2012 au 12 mars 2013 qui ont pour effet de porter la réparation de ce préjudice à un montant supérieur à celui demandé en première instance sont nouvelles et, dès lors, irrecevables ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A...doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au département du Nord.
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N°13DA00669
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