Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Justin Kissangoula ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400791 du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 11 février 2014 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi qu'au prononcé d'une injonction ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les quinze jours de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- et les observations de Me Justin Kissangoula, avocat de M.B... ;
Sur la légalité de l'arrêté :
1. Considérant que M.B..., ressortissant du Congo-Brazzaville, né le 8 juillet 1960, entré en France en avril 2002, a présenté une demande d'asile le 14 août 2002, rejetée par la Commission des recours des réfugiés le 2 mai 2005 ; que le réexamen de sa demande a abouti à une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 septembre 2005 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 avril 2007 ; que, le 20 juin 2008, il a obtenu, à titre exceptionnel, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que ce titre a été régulièrement reconduit jusqu'à l'arrêté du 11 février 2014 par lequel le préfet de la Somme lui en a refusé le renouvellement au motif, notamment, que la communauté de vie entre sa compagne et lui-même avait cessé ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que M. B...est présent en France de manière continue depuis avril 2002, soit près de douze ans à la date de l'arrêté en litige ; que l'intéressé, qui a été employé dans le secteur associatif, et plus particulièrement par l'association de prévention de l'alcoolisme de 2007 à 2009, puis l'association des Restaurants du Coeur de novembre 2009 à mai 2011 et par la Banque alimentaire de juin 2011 à juin 2013, justifie d'une insertion sociale et professionnelle en France d'une particulière intensité, également attestée par les nombreux témoignages produits au dossier ; qu'en outre, à la date de l'arrêté attaqué, il suivait avec assiduité une formation dispensée du 14 octobre 2013 au 2 juillet 2014 par le groupement d'établissements (GRETA) d'Amiens pour la préparation du diplôme de certificat d'aptitude professionnelle " gardien d'immeubles " dans le cadre d'un dispositif agréé par Pôle Emploi ; qu'ainsi, et alors même que M. B...est célibataire et sans enfant à charge à la date de la décision attaquée, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, l'arrêté contesté a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Considérant que, compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Somme délivre à M. B...un titre de séjour ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 12 juin 2014 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 11 février 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer à M. B...un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Somme.
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N°14DA01240 2