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29/01/2015 | FRANCE | N°13DA01539

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29 janvier 2015, 13DA01539


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2013, présentée pour M. et Mme C..., demeurant..., par Me A...D... ;

M.et Mme C... demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1100282 du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Cyr-la-Campagne à leur verser la somme de 25 871,43 euros augmentée des intérêts au taux légal au titre des préjudices subis ;

2°) de prononcer cette condamnation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-la-Ca

mpagne la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2013, présentée pour M. et Mme C..., demeurant..., par Me A...D... ;

M.et Mme C... demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1100282 du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Cyr-la-Campagne à leur verser la somme de 25 871,43 euros augmentée des intérêts au taux légal au titre des préjudices subis ;

2°) de prononcer cette condamnation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-la-Campagne la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance, y compris la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public ;

Sur la responsabilité de la commune :

1. Considérant qu'à la suite d'un certificat d'urbanisme opérationnel délivré par la commune de Saint-Cyr-la-Campagne le 30 octobre 2008, M. et Mme C...ont déposé le 11 juillet 2009 une demande de permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée B 528 d'une superficie de 2 000 m2 environ ; que cependant, par un arrêté du 5 mai 2009, le maire de la commune leur a refusé la délivrance de cette autorisation, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, au motif que la construction d'un ouvrage comportant un bassin de 1 000 m3, destiné à la récupération des eaux de ruissellement, était prévue sur la parcelle B 528 ; qu'il résulte de l'instruction que la commune était informée de la nécessité de réaliser le bassin précité dès le mois d'août 2004 ; que, par suite, en indiquant dans le certificat d'urbanisme du 30 octobre 2008 que la parcelle B 528 pouvait être utilisée pour la réalisation de l'opération envisagée, le maire de la commune de Saint-Cyr-la-Campagne a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le certificat d'urbanisme illégalement délivré le 30 octobre 2008 n'a pu qu'encourager M. et Mme C...à persévérer dans leur projet et à engager les études nécessaires au dépôt d'une demande de permis de construire qu'ils n'auraient pas présentée si le certificat d'urbanisme avait mentionné la construction du bassin de collecte des eaux de ruissellement ; qu'ils sont dès lors fondés à réclamer une indemnité correspondant au montant total des dépenses qu'ils ont exposées à ce titre en pure perte, ainsi qu'à leur préjudice moral ;

Sur le préjudice :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont versé à un architecte la somme de 15 000 euros correspondant au coût des esquisses et de l'avant-projet réalisés et de la constitution du dossier de demande de permis de construire en règlement d'une facture du 14 février 2009 ; qu'en outre, ainsi qu'il ressort des termes mêmes du contrat passé avec l'architecte, les requérants sont tenus de lui verser une indemnité de résiliation égale à 20 % d'une partie des honoraires dans le cas, comme en l'espèce, où la mission est prématurément interrompue ; que le cabinet d'architecture a d'ailleurs réclamé le paiement d'une somme de 5 571,43 euros à ce titre par la facture émise le 29 septembre 2009 qui établit le décompte définitif ; que l'ensemble de ces frais exposés en pure perte présentent un caractère certain ;

4. Considérant que les requérants justifient avoir fait réaliser une étude de sol pour assainissement moyennant un coût de 300 euros également exposé en pure perte ;

5. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les requérants en raison de l'abandon du projet de construction, eu égard en outre aux caractéristiques du projet envisagé, en condamnant la commune de Saint-Cyr-la-Campagne à leur verser la somme de 2 000 euros de ce chef ;

6. Considérant qu'il résulte des points précédents qu'il y a lieu de fixer le montant total de la réparation à la somme de 22 871,43 euros ; que M. et Mme C...ont droit aux intérêts au taux légal sur ce montant à compter du 9 novembre 2009, date de réception de leur réclamation préalable par la commune de Saint-Cyr-la-Campagne ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions présentées par la commune sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-la-Campagne une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 35 euros sur le fondement de l'article R. 761-1 ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeC..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Cyr-la-Campagne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La commune de Saint-Cyr-la-Campagne est condamnée à verser à M. et Mme C...la somme de 22 871,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2009.

Article 3 : La commune de Saint-Cyr-la-Campagne versera à M. et Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La commune de Saint-Cyr-la-Campagne versera à M. et Mme C...la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyr-la-Campagne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et à la commune de Saint-Cyr-la-Campagne.

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N°13DA01539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01539
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BARRABE VALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-01-29;13da01539 ?
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