Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour M. D...A..., domicilié..., par la SCP Bouquet, Chivot, Fayein-Bourgois, Wadier ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303041 du 18 février 2014 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2013 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ou encore de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans ces trois cas dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué que, pour refuser à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Somme a relevé de manière erronée qu'à la date de la demande du renouvellement, le 6 juin 2012, M. A...avait indiqué être sans emploi alors que celui-ci produit un document d'un mandataire judiciaire du 25 février 2013 qui atteste qu'il avait été employé par la " SARL 4C " en qualité d'agent de sécurité entre le 29 avril 2011 et le 4 janvier 2013 ; que, toutefois et en tout état de cause, cette mention erronée est restée sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'à la date à laquelle elle a été prise et qui seule compte pour apprécier sa légalité, M. A...ne justifiait pas occuper un emploi ;
2. Considérant que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ne procède que d'une appréciation de la situation du demandeur au regard des conditions relatives à la délivrance de ce titre ; que, par suite, les moyens, tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre du refus de délivrance d'un tel titre ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M.A..., ressortissant ivoirien né le 28 janvier 1978, régulièrement entré en France le 17 novembre 2001, y a vécu depuis lors de manière habituelle et, jusqu'à l'arrêté attaqué, pour l'essentiel sous couvert de titres de séjour, d'abord en qualité d'étudiant jusqu'en 2004, puis au titre de la vie privée et familiale le temps de son mariage avec une ressortissante française jusqu'à son divorce en 2009 et, enfin, en qualité de " salarié " jusqu'en 2013 ; que, d'autre part, M. A...justifie, notamment par de nombreuses attestations circonstanciées qui présentent un caractère probant, d'une réelle insertion en France et en particulier dans un milieu associatif et amical diversifié ; qu'il entretient, enfin, depuis quelques années une nouvelle relation avec une jeune femme avec laquelle un projet de vie commune stable prenait forme à la date de la décision attaquée ; que, compte tenu de la durée importante de son séjour et des conditions de celui-ci, M. A...démontre que le centre de ses intérêts se trouve désormais en France ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir qu'en l'éloignant du territoire, l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A...est fondé à soutenir qu'elle est entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination doit également être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique uniquement, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet de la Somme de statuer à nouveau sur la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et que l'intéressé soit mis en possession, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à MeC..., conseil de M.A..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 8 octobre 2013 du préfet de la Somme est annulé en tant qu'il oblige M. A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me B...C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Somme et à Me B...C....
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N°14DA00584 2