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22/01/2015 | FRANCE | N°13DA00912

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22 janvier 2015, 13DA00912


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Patrimonio, Puyt-Guerard, Haussetête, Tugaut ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102066 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 juin 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Norville a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la c

ommune de Norville la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Patrimonio, Puyt-Guerard, Haussetête, Tugaut ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102066 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 juin 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Norville a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Norville la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'il est constant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen par M. A...comportait un unique moyen tiré de l'erreur manifeste commise dans le classement au plan local d'urbanisme de la parcelle lui appartenant ; que si, dans le nouveau mémoire produit plus d'un an après la requête introductive d'instance, l'intéressé a développé son argumentation initiale en faisant état d'une atteinte au droit de propriété et d'une absence de " motivation " de la délibération justifiant ce classement, il ne ressort pas des écritures produites que l'intéressé ait ainsi entendu soulever un moyen relevant de la légalité externe et tiré de ce que la délibération ne comportait pas de motivation écrite ; que, par suite, en regardant cette argumentation comme se bornant à critiquer l'absence de motif justifiant le classement contesté et en l'écartant implicitement mais nécessairement en même temps que les moyens de légalité interne soulevés devant eux, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'un défaut de réponse à un moyen ;

Sur la légalité de la délibération du 29 juin 2011 :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que M. A... n'a soulevé devant les premiers juges que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte au droit de propriété, lesquels relèvent de la légalité interne de la délibération du 29 juin 2011 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Norville ; que, par suite, l'ensemble des moyens soulevés devant la cour, relatifs à la procédure préalable à l'adoption de cette délibération, qui portent sur sa légalité externe, relèvent d'une cause juridique distincte de celle invoquée devant le tribunal administratif de Rouen ; que, dès lors, la commune de Norville est fondée à soutenir que ces moyens sont, pour ce motif, irrecevables ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles mitoyennes, cadastrées D246 et D272, appartenant à M.A..., d'une superficie totale de 70 ha, situées dans le hameau de Cantepie et classées en zone A par le plan local d'urbanisme, sont en nature de pâture et ouvrent sur une vaste zone agricole ; que si elles sont également limitrophes de terrains bâtis sur l'un de leurs côtés, cette circonstance ne faisait pas obstacle à leur classement en zone A au regard notamment des partis d'aménagement retenus visant notamment une densification urbaine dans les parties de la commune déjà construites et une réduction du mitage dans les zones périphériques ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté son moyen tiré de ce que le classement de ses parcelles serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme : " / (...) / Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions (...) du programme local de l'habitat. / (...) " ;

5. Considérant que l'objectif du plan local d'urbanisme de création d'une soixantaine de logements est supérieur à celui du programme local de l'habitat concernant la commune de Norville ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'objectif fixé par le programme local de l'habitat ne pourrait pas être atteint du fait de la carence de l'initiative privée ou d'une insuffisance de l'emprise foncière ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec le programme local de l'habitat ainsi qu'en tout état de cause, celui tiré d'un détournement de pouvoir, doivent être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Norville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Norville et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la commune de Norville une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Norville.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°13DA00912 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00912
Date de la décision : 22/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens irrecevables.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Légalité interne - Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste - Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP PATRIMONIO - PUYT-GUERARD - HAUSSETETE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-01-22;13da00912 ?
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