La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2015 | FRANCE | N°14DA00250

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 janvier 2015, 14DA00250


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour la SARL B2FM, dont le siège est route de Paris à Saint-Martin-Boulogne (62280), par Me Dominique Waymel ;

La SARL B2FM demande à la cour d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Pas-de-Calais du 23 juillet 2013 autorisant la SASU Cap Foncier 21 à créer un supermarché d'une surface de vente totale de 2 480 m² sur le territoire

de la commune de Samer (Pas-de-Calais) ;

................................

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour la SARL B2FM, dont le siège est route de Paris à Saint-Martin-Boulogne (62280), par Me Dominique Waymel ;

La SARL B2FM demande à la cour d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Pas-de-Calais du 23 juillet 2013 autorisant la SASU Cap Foncier 21 à créer un supermarché d'une surface de vente totale de 2 480 m² sur le territoire de la commune de Samer (Pas-de-Calais) ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Dominique Waymel, avocat de la SARL B2FM, et de Me Jean Courech, avocat de la SASU Cap Foncier 21 ;

1. Considérant que la SARL B2FM, qui exploite un supermarché " Carrefour Market " à Saint-Martin-Boulogne, demande l'annulation de la décision du 27 novembre 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté, pour défaut d'intérêt pour agir, son recours dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Pas-de-Calais qui a autorisé la SASU Cap Foncier 21 à créer un supermarché de commerce alimentaire d'une surface de vente totale de 2 480 m² sur le territoire de la commune de Samer ;

2. Considérant que l'article R. 752-8 du même code prévoit que la zone de chalandise doit être délimitée " en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné " ;

3. Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la définition de la zone de chalandise retenue a été délimitée par une courbe de 20 minutes maximum correspondant aux temps de déplacement nécessaires pour accéder au site d'implantation du projet compte tenu de la nature et de la taille de l'équipement envisagé ; que cette zone a été réduite au nord-ouest pour tenir compte du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants dans l'agglomération boulonnaise justifiant ainsi l'exclusion des communes de cette agglomération, dont celle de Saint-Martin-Boulogne ;

4. Considérant que, d'autre part, la SARL B2FM, qui a consulté sur Internet un site spécialisé dans la fourniture d'itinéraires comportant une évaluation des distances et des temps de parcours en voiture entre deux points identifiés par l'internaute, produit un document qui retient une distance de 14 kilomètres et un temps de parcours de 18 minutes entre le centre de Samer pris comme point de référence et la " route de Paris " à Saint-Martin-Boulogne dans laquelle se trouve implanté le supermarché qu'elle exploite ; qu'il ne ressort pas toutefois de cet unique document sommaire, qui repose sur une évaluation insuffisamment précise de l'éloignement réel entre les deux équipements, qu'en retenant que le supermarché exploité par la SARL B2FM était situé hors de la zone de chalandise du projet, après avoir pris en compte une distance de 18 kilomètres et un temps de parcours de 25 minutes entre les deux équipements commerciaux concernés, la Commission nationale d'aménagement commercial se serait fondée sur une évaluation erronée de l'éloignement des deux équipements ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 qu'il n'est pas établi que la délimitation de la zone de chalandise du nouvel équipement reposerait sur une erreur d'appréciation des conditions de desserte du site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ou de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SARL B2FM, la zone de chalandise n'a pas été délimitée de manière irrégulière ou de manière restrictive ;

6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 752-17 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : " A l'initiative (...) de toute personne ayant un intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut (...) faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) " ;

7. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit au point 5, et alors même que les zones de chalandise des deux équipements en cause se recoupent en partie, que le supermarché exploité par la SARL B2FM ne se trouve pas situé dans la zone d'attraction de l'équipement commercial en litige ; qu'ainsi, la SARL B2FM ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision prise par la commission départementale d'aménagement commercial du Pas-de-Calais ; que, dès lors, en dépit de l'erreur matérielle qui affecte le visa des dispositions applicables retenues par la Commission nationale d'aménagement commercial dans sa décision, la SARL B2FM n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 novembre 2013 de la Commission nationale d'aménagement commercial ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL B2FM la somme de 1 500 euros à verser à la SASU Cap foncier 21 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL B2FM est rejetée.

Article 2 : La société B2FM versera la somme de 1 500 euros à la société Cap foncier 21 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL B2FM, à la SASU Cap Foncier 21, à la Commission nationale d'aménagement commercial, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et au Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire.

''

''

''

''

N°14DA00250 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00250
Date de la décision : 07/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : WAYMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-01-07;14da00250 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award