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07/01/2015 | FRANCE | N°13DA01509

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 janvier 2015, 13DA01509


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2013, présentée pour la région Nord-Pas-de-Calais, représentée par le président du conseil régional en exercice, par la SCP Dominique Levasseur et Virginie Levasseur ;

La région Nord-Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102333 du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Lille qui, à la demande de M. A...B..., a annulé les décisions des 8 juillet 2010 et 12 novembre 2010 par lesquelles le président du conseil régional avait refusé à ce dernier le versement de l'aide financière régionale

accordée aux sportifs médaillés au championnat du monde ou d'Europe, au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2013, présentée pour la région Nord-Pas-de-Calais, représentée par le président du conseil régional en exercice, par la SCP Dominique Levasseur et Virginie Levasseur ;

La région Nord-Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102333 du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Lille qui, à la demande de M. A...B..., a annulé les décisions des 8 juillet 2010 et 12 novembre 2010 par lesquelles le président du conseil régional avait refusé à ce dernier le versement de l'aide financière régionale accordée aux sportifs médaillés au championnat du monde ou d'Europe, au titre de l'année 2009, et a enjoint à cette collectivité territoriale de lui verser le montant de l'aide, soit la somme de 3 000 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Dominique Levasseur, avocat de la région Nord-Pas-de-Calais ;

1. Considérant que la région Nord-Pas-de-Calais relève appel du jugement du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions des 8 juillet 2010 et 12 novembre 2010 par lesquelles son président avait refusé de verser à M.B..., au titre de l'année 2009, l'aide financière qu'elle accorde à certains sportifs et lui a enjoint de verser à l'intéressé la somme de 3 000 euros ;

2. Considérant que s'il est loisible à une personne publique qui souhaite instituer un dispositif d'aide ou de subvention de déterminer des critères d'attribution, le principe d'égalité devant la loi posé notamment par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution implique que les critères ainsi définis, s'ils distinguent entre différentes catégories d'administrés, se fondent sur des différences de situation objectives en rapport direct avec l'objet de l'aide ou de la subvention ;

3. Considérant que, pour refuser à M.B..., sportif licencié dans le Nord et médaillé d'or aux championnats d'Europe 2009 de cyclisme sur piste dans la catégorie " master ", l'octroi de l'aide de 3 000 euros qu'il sollicitait en application de la délibération de la commission permanente du conseil régional du 2 février 2009, le président du conseil régional s'est fondé sur l'exclusion prévue par cette délibération de la catégorie " master et assimilés " du bénéfice du dispositif de l'aide instituée aux athlètes de haut niveau, médaillés notamment aux championnats d'Europe ; que, pour justifier l'existence de la différence de traitement entre les sportifs classés dans la catégorie " master " avec les autres sportifs d'une même discipline classés dans les deux autres catégories reconnues sur un plan sportif, la région fait valoir qu'elle a entendu privilégier ceux qui, concourant dans les catégories " juniors " et " séniors ", requièrent une aide spécifique à la professionnalisation en vue de " la réalisation de carrières sportives régionales de haut niveau " ; que, cependant, M. B...affirme sans être contredit qu'un cycliste peut, d'une part, concourir dans la catégorie " master " dès trente-cinq ans et, d'autre part, quel que soit son âge, vouloir poursuivre une carrière sportive de haut niveau dans des conditions comparables de compétition compte tenu du nombre important d'athlètes sélectionnés au plan européen ou mondial même dans cette catégorie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'existe ainsi une différence objective de situation entre les sportifs appartenant aux différentes catégories mentionnées ci-dessus, qui soit en rapport avec l'objet de l'aide en cause telle qu'il est rappelé par la région dans ses écritures ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M.B..., que la région Nord-Pas-de-Calais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions des 8 juillet 2010 et 12 novembre 2010 ;

5. Considérant que, compte tenu du motif d'annulation retenu par le tribunal et qui est confirmé par le présent arrêt, et en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice, l'annulation prononcée à titre rétroactif de la mesure d'exclusion des seuls sportifs de la catégorie " master " implique nécessairement de verser à M. B..., qui entre désormais dans les prévisions du dispositif mis en place par la région Nord-Pas-de-Calais, la somme de 3 000 euros au titre du dispositif d'aide aux athlètes de haut niveau médaillés au championnat d'Europe en 2009 ; que, par suite, la région Nord-Pas-de-Calais n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille lui à enjoint de verser la somme précitée à M.B... ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la région Nord-Pas-de-Calais demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la région Nord-Pas-de-Calais une somme de 1 000 euros à verser à M. B...sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la région Nord-Pas-de-Calais est rejetée.

Article 2 : La région Nord-Pas-de-Calais versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la région Nord-Pas-de-Calais et à M. A... B....

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N°13DA01509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01509
Date de la décision : 07/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Principes généraux du droit - Égalité devant la loi.

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Dispositions économiques - Aides.

Sports et jeux - Sports.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP DOMINIQUE LEVASSEUR VIRGINIE LEVASSEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-01-07;13da01509 ?
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