La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2015 | FRANCE | N°13DA01250

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 janvier 2015, 13DA01250


Vu le recours, enregistré le 25 juillet 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1101069 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la société SCIF 76, l'arrêté du 8 février 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul-de-Fourques a, au nom de l'Etat, refusé à cette société un permis d'aménager quatre lots de terrains à bâtir ;

......................................................................................................
>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territo...

Vu le recours, enregistré le 25 juillet 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1101069 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la société SCIF 76, l'arrêté du 8 février 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul-de-Fourques a, au nom de l'Etat, refusé à cette société un permis d'aménager quatre lots de terrains à bâtir ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un arrêté du 8 février 2011, le maire de la commune de Saint-Paul-de-Fourques, agissant au nom de l'Etat, a refusé à la société SCIF 76 un permis d'aménager quatre lots de terrains à bâtir sur le territoire de cette commune ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 mai 2013 dont le ministre de l'égalité des territoires et du logement a relevé appel le 25 juillet 2013 ; que, toutefois, en cours d'instance devant la cour, le préfet de l'Eure, par un arrêté du 14 novembre 2013 non contesté, a accordé à la société SCIF 76 le permis d'aménager qu'elle sollicitait ; qu'il ressort des termes de cet arrêté que cette nouvelle décision n'a pas pour seul objet de se conformer au jugement d'annulation, mais doit être regardée aussi comme admettant le bien-fondé de la demande de permis d'aménager ; que, dans ces conditions, le recours du ministre de l'égalité des territoires et du logement est devenu sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le présent recours ;

2. Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société SCIF 76 et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Article 2 : L'Etat versera à la société SCIF 76 une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et à la société SCIF 76.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.

''

''

''

''

2

N°13DA01250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01250
Date de la décision : 07/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-01-07;13da01250 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award