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07/01/2015 | FRANCE | N°13DA00818

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 07 janvier 2015, 13DA00818


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée Vitse, dont le siège est 1149 rue Langhemast à Noorpeene (59670), et Me C...D..., mandataire judiciaire, demeurant..., par Me A...B... ;

La société Vitse et Me D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907857 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné la société Vitse à verser la somme de 276 907,61 euros à l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat dans le cadre de l'exécution du marché de démolition et de d

ésamiantage d'un immeuble collectif situé boulevard de Verdun à Lille ;

2°) de cons...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée Vitse, dont le siège est 1149 rue Langhemast à Noorpeene (59670), et Me C...D..., mandataire judiciaire, demeurant..., par Me A...B... ;

La société Vitse et Me D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907857 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné la société Vitse à verser la somme de 276 907,61 euros à l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat dans le cadre de l'exécution du marché de démolition et de désamiantage d'un immeuble collectif situé boulevard de Verdun à Lille ;

2°) de constater l'absence de validité du marché ;

3°) de condamner l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat à verser à la société Vitse la somme de 148 291,20 euros hors taxes en réparation du préjudice subi à la suite de la résiliation du marché, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2011 ;

4°) de condamner l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat à verser à la société Vitse la somme de 20 000 euros hors taxes pour recours abusif ;

5°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat, à verser à la société Vitse, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Stéphanie Tran, avocat de la société Vitse et de MeD..., et de Me Dimitri Deregnaucourt, avocat de l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat ;

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne l'omission à viser et analyser des mémoires :

1. Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision contient l'analyse des conclusions et mémoires ;

2. Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que cette décision juridictionnelle contient l'analyse tant de la demande introductive d'instance de l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat enregistrée le 10 décembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Lille que de l'ensemble des mémoires produits par les parties ; que, par suite, la société Vitse et Me D...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu irrégulièrement pour avoir omis de viser et d'analyser les mémoires des parties ;

En ce qui concerne l'omission à avoir soulevé d'office l'absence de validité du contrat :

3. Considérant que, dans le cas où il constate d'office une irrégularité tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, le juge du contrat doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;

4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le contrat liant la société Vitse à l'office public de l'habitat de Lille Métropole aurait été entaché d'un vice du consentement en raison des modalités prévues pour le retrait de l'amiante friable ; que, dès lors, en ne soulevant pas d'office le caractère illicite d'un tel contrat, le tribunal administratif de Lille n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée par l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat au tribunal administratif :

5. Considérant que la circonstance que l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat n'aurait pas produit sa créance éventuelle dans les conditions fixées pour les procédures collectives par le code de commerce et n'aurait pas demandé à être relevé de la forclusion dans les conditions prévues par ce code est sans influence sur la recevabilité des conclusions de la requête dont le tribunal était saisi par l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a écarté la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée aux conclusions indemnitaires présentées par l'office ;

En ce qui concerne la validité du marché :

6. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 4, il n'y a pas lieu de constater l'absence de validité du contrat ;

En ce qui concerne la condamnation à l'indemnisation du surcoût du marché de substitution :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'office ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, dans sa rédaction applicable au marché en cause : " -1 (...) lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit (...) ; / -2. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée. / (...) " ;

8. Considérant qu'en vertu de l'article 1.15 du cahier des clauses techniques particulières, l'entreprise attributaire du marché en cause devait établir un plan de retrait de l'amiante ; qu'aucune pièce du marché ne restreignait la mission de désamiantage au seul enlèvement de l'amiante non friable ; que si le diagnostic amiante produit par l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat antérieurement à la signature du marché comportait une conclusion spécifique à l'amiante friable présent dans les flocages, calorifugeages et les faux-plafonds, cette conclusion, pour une entreprise spécialisée dans la démolition, n'impliquait pas l'absence d'amiante friable dans les autres parties du bâtiment dès lors que le diagnostic avait constaté la présence d'amiante dans les ardoises des pignons du bâtiment dont l'état de conservation était mentionné comme " dégradé " ; que la présence d'amiante dans cette partie du bâtiment était rappelée à l'article 1.12.2 du cahier des clauses techniques particulières, qui exigeait également de l'entreprise une certification spécifique à l'amiante friable ; qu'ainsi, la mise en demeure du 31 août 2009, portant sur l'établissement du plan de retrait de l'amiante, était relative à une obligation contractuelle de la société Vitse ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la mise en demeure aurait porté sur la réalisation de travaux non prévus au contrat et que la résiliation, prononcée le 8 octobre 2009 en application des dispositions précitées du 2 de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, serait irrégulière de ce fait ;

9. Considérant qu'il est constant que le marché de démolition en cause n'a pas été exécuté par la société Vitse ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, le marché comprenait le désamiantage de l'amiante friable qu'il appartenait à l'entreprise d'inclure dans son offre en tenant compte des indications du diagnostic amiante ; qu'il ne résulte ni de la comparaison des marchés, ni de l'instruction que la seule circonstance que le marché de substitution conclu par l'office à la suite de la résiliation en litige ait dépassé de 56 % le coût du marché initial implique par elle-même que l'entreprise titulaire du marché de substitution aurait réalisé une prestation de désamiantage friable non prévue dans le marché passé par la société Vitse ; que, contrairement à ce que soutient la société et ainsi qu'il ressort notamment du procès-verbal de la réunion de chantier du 8 janvier 2009, l'office, qui avait accepté le principe d'une augmentation du prix du marché, avait demandé à la société d'en justifier, ce qu'elle n'a pas fait en invoquant un coût de désamiantage des joints excessif, et de lui proposer un sous-traitant pour l'enlèvement de l'amiante friable ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que la société Vitse n'a pas été en mesure de proposer un plan de retrait de l'amiante friable complet ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'inexécution du marché, qui justifiait la résiliation prononcée le 8 octobre 2009, n'était pas imputable à la société ;

10. Considérant qu'en se bornant à relever que le marché de substitution a été exécuté sur la base d'un plan de retrait d'amiante non friable, la société Vitse n'établit pas que le surcoût de 99 660,41 euros toutes taxes comprises qu'elle a été condamnée, par le jugement attaqué, à rembourser à l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat, était injustifié ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a condamné la société à verser cette somme à l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat ;

En ce qui concerne l'application de pénalités de retard :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : " (...) / 4. En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux. Ce marché est conclu après appel d'offres avec publicité préalable ; toutefois, pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, il peut être passé un marché négocié. Par exception aux dispositions du 42 de l'article 13, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. / (...) " ;

12. Considérant que ces dispositions, applicables lorsque le marché a été régulièrement résilié, ne font pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques demande au juge du contrat de constater l'irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d'établir le décompte général du marché résilié ; que la circonstance qu'un décompte général tenant compte du règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux soit notifié par l'administration avant que le juge statue sur le litige qui lui a été soumis par l'entreprise dont le marché a été résilié ne prive pas ce litige de son objet ; que ce décompte général ne peut acquérir un caractère définitif et faire obstacle à ce qu'il soit statué sur les conclusions du cocontractant dont le marché a été résilié dès lors que le juge du contrat est précisément saisi d'une demande contestant la régularité ou le bien-fondé de la résiliation et tendant au règlement des sommes dues ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le règlement définitif du marché de substitution a été notifié à la société Vitse le 9 mai 2011, alors que le juge du contrat était saisi de la demande de l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat et de conclusions reconventionnelles de la société Vitse tendant à faire constater l'irrégularité et le caractère infondé, selon elle, de la résiliation prononcée par l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat ; que, dans ces conditions, la circonstance que les pénalités de retard dont l'office demandait l'application ne figuraient pas dans le décompte général du marché de substitution ou dans un décompte général propre au marché résilié est sans incidence sur la régularité des pénalités de retard ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la société a été condamnée, par le jugement attaqué, à payer des pénalités de retard irrégulières ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) / 11. En dehors des cas de tranches conditionnelles et sauf stipulation différente du marché, lorsque celui-ci prévoit que le délai d'exécution court à partir d'une date à fixer par ordre de service, l'entrepreneur ne peut élever aucune réclamation si la date ainsi fixée n'est pas postérieure de plus de six mois à celle de la notification du marché. (...) / 21. Lorsqu'un changement de la masse de travaux ou une modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages, une substitution des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents, une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par la personne responsable du marché ou encore un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de l'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché, justifie soit une prolongation du délai d'exécution de l'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs tranches de travaux, soit le report du début des travaux, l'importance de la prolongation ou du report est débattue par le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, puis elle est soumise à l'approbation de la personne responsable du marché, et la décision prise par celle-ci est notifiée à l'entrepreneur par ordre de service. / (...) " ;

15. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la société Vitse aurait adressé, le 18 décembre 2008, un courrier demandant au maître d'ouvrage, avant tout commencement de travaux, une augmentation de sa rémunération au titre du marché ne constituait pas un élément de nature à permettre une prolongation du délai d'exécution au sens des dispositions précitées du paragraphe 21 de l'article 19 du cahier des clauses administratives générales ; qu'en outre, le maître d'ouvrage ayant fixé le point de départ du délai d'exécution du marché, par ordre de service comme le prévoyait l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières, au 15 décembre 2008, soit dans les six mois de la notification du marché, la société Vitse n'était pas recevable à élever une réclamation sur ce point ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le délai d'exécution du marché à partir duquel les pénalités de retard ont été calculées a été fixé irrégulièrement ;

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, lors d'une réunion de chantier du 8 janvier 2009, une prolongation de deux mois du délai d'exécution des travaux a été évoquée, aucun ordre de service n'a accordé cette prolongation ; que les premiers juges ont fixé à cinquante-sept jours, sur cent quarante-sept, la part du retard imputable à la société Vitse ; qu'il résulte de l'instruction que la société Vitse n'a pas proposé au maître d'ouvrage l'acceptation d'un sous-traitant comme celui-ci l'y avait invité dès le 8 janvier 2009 et s'est bornée à solliciter, par un courrier du 31 mars 2009, un quasi-quintuplement de la rémunération du poste " désamiantage " du marché, et à établir, le 30 juin 2009, un plan de retrait et de confinement de l'amiante qui ne rectifiait pas les insuffisances relevées par l'inspection du travail le 10 octobre 2008 et comportait d'autres insuffisances manifestes ; que, dans ces conditions, le retard ne peut être regardé comme exclusivement imputable au maître d'ouvrage et les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a fixé à 177 247,20 euros toutes taxes comprises le montant des pénalités de retard ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par les requérants :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 622-13 du code de commerce : " I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. / (...) / III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer / (...) " ;

18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mise en demeure adressée par l'office le 31 août 2009 à l'administrateur judiciaire assistant la direction de la société Vitse au cours de la période d'observation ouverte par le jugement du tribunal de grande instance d'Hazebrouck, statuant commercialement, du 2 octobre 2008, ne demandait pas à l'administrateur de prendre parti sur l'exécution du contrat en litige dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 622-13 du code de commerce ; qu'elle avait pour objet, ainsi qu'il a été dit au point 8, l'exécution du contrat en application de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la résiliation prononcée le 8 octobre 2009 aurait eu pour objet de faire échec à la résiliation de plein droit, prévue par les dispositions précitées du 1° du III de l'article L. 622-13 du code de commerce, manque en fait ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 8, 9 et 18 que la résiliation prononcée le 8 octobre 2009 était régulière et justifiée et ne constituait pas la résiliation de plein droit prévue par les dispositions précitées de l'article L. 622-13 du code de commerce ; qu'elle n'ouvrait donc pas droit à l'indemnisation de l'entrepreneur ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat à indemniser la société du préjudice subi du fait de cette résiliation ;

20. Considérant que la demande présentée par l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat devant les premiers juges ne présentait pas de caractère abusif ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de la société Vitse et de Me D...tendant à la condamnation de l'office en réparation du préjudice subi du fait de la procédure contentieuse suivie ne peuvent qu'être rejetées ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Vitse et Me D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a condamné la société Vitse à verser la somme de 276 907,61 euros et a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Vitse et Me D...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Vitse une somme de 2 000 euros à verser à l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat sur le fondement des mêmes dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Me D...une somme au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Vitse et de Me D...est rejetée.

Article 2 : La société Vitse versera à l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vitse, à Me C...D...et à l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat.

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N°13DA00818 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00818
Date de la décision : 07/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : CABINET INDIVIDUEL DIMITRI DEREGNAUCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-01-07;13da00818 ?
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