Vu la requête, enregistrée le 30 août 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...C...; M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1006388 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu demeurant à sa charge au titre des années 2005, 2006 et 2007;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité, effectuée pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Domos Renov, dont M. A...est l'unique associé et le gérant, qui s'est traduite par des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux, l'administration a mis à la charge de l'intéressé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; que M. A...relève appel du jugement du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu demeurant à sa charge au titre des années 2005, 2006 et 2007;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'après avoir constaté que l'EURL Domos Renov n'avait pas inscrit à l'actif de son bilan l'évaluation des travaux d'entreprise en cours à la fin de chaque exercice, les premiers juges ont estimé que la circonstance que des malfaçons existaient autorisait uniquement l'entreprise à constituer une provision et non à se dispenser de comptabiliser le montant de ces créances et que M. A...n'alléguait ni même établissait que la valeur retenue par le service vérificateur était excessive ; qu'ils ont ainsi implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de ce qu'en raison des malfaçons constatées, seuls pouvaient être pris en compte les matériaux relatifs aux travaux immobiliers dans la comptabilité de l'entreprise, ainsi que la déduction des chiffres initialement comptabilisés par l'EURL Domos Rénov ; que le jugement, qui a statué sur l'ensemble des moyens dont il était saisi, n'est ainsi pas entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
3. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés ou sur le revenu peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés ou sur le revenu sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL Domos Renov a acquis un solarium dont le coût d'acquisition a été inscrit à l'actif du bilan de cette société au titre de l'exercice 2005 ; que le service, estimant que cette acquisition n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise a, d'une part, réintégré le montant des amortissements déduits à tort dans les bénéfices imposables de l'entreprise et, d'autre part, remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé cet achat dès lors qu'il n'avait aucun lien direct et immédiat avec l'exploitation de son entreprise ; que si le requérant fait valoir que l'acquisition d'un solarium, destiné à être installé pour une balnéothérapie dans le cadre d'un projet de la société Norévie, trouve son origine dans l'activité professionnelle de l'entreprise, les seuls éléments produits, en particulier les photographies de ce solarium ainsi que des plans d'un logement de la société Norévie ne permettent d'établir ni la réalité de ce projet, ni sa concrétisation par l'EURL Domos Renov, ni enfin que l'acquisition de ce solarium présente un lien direct avec l'exploitation de celle-ci dont l'objet social correspond à des activités de pose d'alarmes, de matériels de télésurveillance et de travaux d'installation électrique dans tous locaux ; qu'ainsi le rappel de taxe sur la valeur ajoutée étant justifié, c'est à bon droit que l'administration a estimé que celui-ci devait donner lieu à la réintégration d'un profit sur le Trésor dans les bénéfices imposables de l'EURL Domos Renov, dès lors que les dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales avaient été appliquées ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) / III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. (...) " ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies précité n'est pas applicable aux bénéfices que le contribuable n'a pas déclarés dans les conditions et délais légaux, quels que soient les motifs de cette absence de déclaration ;
6. Considérant qu'il est constant que l'EURL Domos Renov n'a pas déposé dans les délais légaux les déclarations de résultats au titre des exercices 2006 et 2007 ; que par suite, en l'absence de déclaration régulière dans les délais prévus à l'article 175 du code général des impôts, l'administration a pu remettre en cause l'exonération prévue au III de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : (...) / b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure (...) / 3. Pour l'application des 1 et 2, (...) Les travaux en cours sont évalués au prix de revient (...) " ;
8. Considérant que dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'EURL Domos Renov, l'administration a constaté que celle-ci avait effectué des travaux immobiliers au cours de la période concernée pour le compte de la SCI Pilwil, société exerçant une activité de location de terrains et d'autres biens immobiliers, dont M. A...est aussi le gérant, sans procéder à leur comptabilisation ; que si M. A...fait valoir que l'EURL Domos Renov a été dans l'impossibilité de facturer les travaux réalisés pour la SCI Pilwil en 2005, 2006 et 2007 en raison des malfaçons importantes constatées par voie d'huissier, cette circonstance, à supposer même que ces constats établis postérieurement à la vérification de comptabilité de l'EURL Domos Renov concernent des travaux dont celle-ci serait responsable, justifiait seulement la constitution d'une provision pour tenir compte des désordres ainsi relevés mais ne dispensait toutefois pas la société de facturer ces travaux lors de leur achèvement ou de leur mise à disposition avec réserves ou en produits en cours s'ils n'étaient pas achevés à la date de la clôture de l'exercice et de comptabiliser le montant des créances correspondantes ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les produits correspondant aux travaux ainsi réalisés et non comptabilisés par l'EURL Domos Renov ont été évalués par l'administration à partir des devis établis par cette société pour les exercices 2005 à 2007 à des montants respectifs de 39 581 euros, 67 049 euros et 20 127 euros ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'évaluation des travaux en cours à leur prix de revient doit intégrer non seulement le coût des matériaux mais aussi, en vertu des dispositions de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts, les coûts relatifs à la location de matériels spécifiques ainsi qu'une quote-part des salaires des ouvriers affectés à l'exécution de ces travaux ; qu'enfin, si M. A...reproche au service d'avoir omis de prendre en compte les produits relatifs à des travaux comptabilisés par la société au titre des mêmes exercices et de ne pas les avoir déduits des montants des rehaussements notifiés, l'administration relève, sans être contredite, que les produits comptabilisés par l'EURL Domos Renov ne concernent pas les chantiers pour lesquels le vérificateur a mis en évidence l'absence de comptabilisation des travaux en cours en cause ;
En ce qui concerne les traitements et salaires :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : " Sont affranchis de l'impôt : / 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet (...) " ; qu'il appartient au contribuable d'apporter les justifications de nature à permettre de vérifier que les sommes versées pour frais d'emploi ont été utilisées conformément à leur objet ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Domoveil, au sein de laquelle M. A...a travaillé jusqu'en juin 2007 en qualité de salarié, a versé à l'intéressé au titre des années 2005 à 2007 une indemnité forfaitaire d'un montant mensuel de 1 000 euros ; que si le requérant a bénéficié du versement d'allocations s'élevant respectivement à 12 000 euros pour les années 2005 et 2006, puis de 5 300 euros pour l'année 2007, il n'apporte toutefois pas d'éléments de nature à établir que ces allocations, versées de manière forfaitaire, ont été utilisées conformément à leur objet par la production d'extraits d'agenda relatifs à une période de quatre semaines par an et insuffisamment circonstanciés pour établir la réalité du caractère professionnel de ces déplacements ; qu'il en est de même de la production de deux factures d'entretien du véhicule utilisé par M. A...ainsi que de l'estimation du kilométrage annuel parcouru au vu de celles-ci, largement inférieur à celui annoncé pour la même période par le requérant ; que l'administration était donc fondée à regarder les sommes en litige, qui ne répondent pas aux conditions de l'article 81 du code général des impôts pour être affranchies de l'impôt, comme des suppléments de salaires imposables au titre des années 2005 à 2007 ;
12. Considérant enfin que M. A...ne saurait utilement reprocher à l'administration d'avoir refusé la déduction de l'intégralité des frais de déplacement qu'il a exposés au cours des années d'imposition en litige alors qu'il est constant que le service n'a jamais remis en cause les sommes de 15 439 euros, 11 116 euros et 6 411 euros que le contribuable avait imputées sur les salaires perçus au titre des années 2005 à 2007 et qui représentaient des montants respectifs de 38 318 euros, 37 529 euros et 26 291 euros ;
Sur les pénalités :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
14. Considérant qu'en relevant l'importance des omissions de recettes, la prise en charge de dépenses personnelles par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le requérant est l'unique bénéficiaire, l'absence de caractère sincère et probant de la comptabilité sociale ainsi que le caractère répétitif des irrégularités constatées au cours des exercices vérifiés, l'administration établit l'intention délibérée de M. A...d'éluder l'impôt ; que par suite, c'est à bon droit qu'elle a pu faire application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts précité ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°13DA01473