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31/12/2014 | FRANCE | N°13DA00895

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 décembre 2014, 13DA00895


Vu le recours, enregistré le 7 juin 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 1005547 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, déchargé partiellement M. A...B...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 1 500 euros au titre de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter dans cett...

Vu le recours, enregistré le 7 juin 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 1005547 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, déchargé partiellement M. A...B...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter dans cette mesure la demande présentée par M. ou Mme B...devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de rétablir M. B...au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 à raison des droits et pénalités dont il a obtenu la décharge en première instance ;

4°) d'ordonner le remboursement de la somme de 1 500 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) " Centre imagerie médicale ", dont M. B...détenait 99,7 % des parts et assumait la gérance, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 à l'issue de laquelle l'administration a rehaussé les bénéfices sociaux selon une procédure de taxation d'office pour opposition à contrôle fiscal ; qu'à la suite de ce contrôle, le service a considéré qu'une somme de 791 833 euros devait être regardée comme des bénéfices distribués au profit de M.B..., seul maître de l'affaire ; que l'administration, suivant la procédure contradictoire, a alors procédé à la réintégration de cette somme dans le revenu imposable de M. B...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et l'a imposé à l'impôt sur le revenu correspondant au titre de l'année 2005 ; que le ministre délégué chargé du budget relève appel du jugement du 30 mai 2013 en tant que le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge de cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités correspondantes, et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ;

4. Considérant que pour justifier tant des motifs du rehaussement que du montant de la somme de 791 833 euros correspondant aux bénéfices regardés comme distribués par la société dont M. B...était le gérant, la proposition de rectification adressée à celui-ci le 15 décembre 2008 se bornait sans plus de précisions à faire référence à la motivation mentionnée dans celle adressée à la société " Centre imagerie médicale " dont il est constant qu'aucune copie n'avait été annexée au document adressé au contribuable pour son imposition personnelle en dépit de l'annotation qui y figurait ; que le ministre ne peut utilement faire valoir que M. B...s'est abstenu de s'assurer auprès du vérificateur du contenu matériel de la proposition de rectification alors que le caractère suffisamment motivé de celle-ci s'apprécie en principe par rapport au document adressé par l'administration au contribuable ; que le ministre ne justifie pas en outre, alors que cet élément de fait est formellement contesté par M. B...dans ses écritures en défense, que le contribuable aurait eu préalablement connaissance de l'existence et du contenu de la proposition de rectification dont un exemplaire lui aurait été adressé le 27 juin 2008 tant à son domicile personnel en Belgique qu'au siège de la société en France, en sa qualité de gérant de la société " Centre imagerie médicale " ; qu'ainsi l'insuffisance de motivation dont est entachée la proposition de rectification du 15 décembre 2008 n'était pas de nature à permettre à M. B...de faire valoir utilement ses observations au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ni à conférer à ce document un effet interruptif de prescription au sens des dispositions de l'article L. 189 du même livre ; que, par suite, la circonstance qu'une nouvelle proposition de rectification dûment motivée ait été adressée à M. B...le 6 octobre 2009 demeure en tout état de cause sans incidence dès lors que l'administration ne peut être regardée comme ayant régulièrement interrompu le délai de prescription parvenu à son terme le 31 décembre 2008, en ce qui concerne l'imposition de l'année 2005 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles M. B...a été assujetti au titre de l'année 2005 ; qu'il n'est pas plus fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'Etat devait être regardé comme la partie perdante et mis à la charge de celui-ci le remboursement au contribuable des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, partie perdante dans la présente instance, à verser à M. B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre délégué chargé du budget est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. A...B....

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA00895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00895
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-31;13da00895 ?
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