Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Frézal ;
M. et Mme A...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101907 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 194 601 euros ;
2°) de prononcer cette condamnation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 13 novembre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 27 novembre 2014 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
Sur le défaut d'information en 1997 :
1. Considérant que si la fiche de renseignement d'urbanisme établie le 20 octobre 1997 par les services de l'Etat, lors de l'acquisition en décembre 1997 par M. et Mme A...d'un bien immobilier sur le territoire de la commune de Rocquefort, ne comportait pas l'indication de l'existence d'une cavité située à proximité de la maison d'habitation, sur la parcelle mise en vente, il ne résulte pas de l'instruction que la subdivision de l'équipement d'Yvetot ou un autre service de l'Etat aurait reçu, avant le 16 février 1999 qui correspond à la date de réception apposée sur l'unique document produit par les intéressés, le courrier du 30 janvier 1995 par lequel l'ancien propriétaire a alerté un destinataire non identifié de l'éventuelle présence d'une marnière sur son terrain ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les services de l'Etat en auraient été informés d'une autre manière avant octobre 1997 ; que, par suite, M. et Mme A... n'établissent pas que l'administration a commis une faute en omettant de les informer de la présence d'une marnière, lors de l'acquisition de leur terrain en 1997 ;
Sur le défaut d'information avant 2006 :
2. Considérant que si les services de l'Etat ont, ainsi qu'il a été dit au point 1, eu connaissance de la présence d'une cavité sur le terrain de M. et Mme A...à compter du 16 février 1999, ils n'étaient soumis à aucune obligation générale d'information des propriétaires avant que M. et Mme A...ne les saisissent d'une demande de renseignement ; qu'ils n'ont donc pas commis de faute en ne prenant pas l'initiative de les informer directement de la présence de cette marnière entre février 1999 et mars 2006, date à laquelle M. et Mme A...se sont engagés dans un nouveau projet de déménagement ; qu'il est, en outre, constant que les services de l'Etat ont, le 4 avril 2006, fait figurer cette cavité sur la fiche de renseignement d'urbanisme sollicitée par les requérants dans le cadre de leur projet de cession du terrain ;
Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 563-6 du code de l'environnement :
3. Considérant que l'article L. 563-6 du code de l'environnement dispose que : " (...) / II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet. / (...) /. III. - Le représentant de l'Etat dans le département publie et met à jour, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité " ;
4. Considérant qu'il résulte des termes de la fiche de renseignement d'urbanisme établie le 4 avril 2006 par les services de l'Etat que la liste départementale des communes comportant des cavités ou marnières a été mise à jour pour y faire figurer la mention de la cavité découverte le 30 janvier 1995 par l'ancien propriétaire sur son terrain ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que la mise à jour exigée par les dispositions précitées, applicables à compter du 1er aout 2003, aurait été effectuée avec retard ; que, par suite, M. et Mme A...n'établissent pas que l'Etat aurait commis une faute dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 563-6 du code de l'environnement ;
Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme :
5. Considérant qu'en se bornant à soutenir de manière générale que l'Etat n'avait pas établi, avant mars 2006, de plan de prévention des risques naturels comportant la présence des marnières, tel qu'il était prévu par l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable issue de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996, de telle sorte qu'ils n'avaient pu anticiper les conséquences financières induites par cette cavité sur un projet de cession, M. et Mme A...ne mettent pas la cour à même d'apprécier la réalité et l'étendue de la faute que l'Etat aurait ainsi pu commettre ; qu'en tout état de cause et à supposer que l'Etat, informé depuis le 19 février 1999 de la présence d'une marnière, se serait, avant 2006, abstenu de manière fautive, au regard des dispositions précitées, de procéder dans un délai raisonnable à l'établissement d'un plan de délimitation des zones comportant des risques de marnières, il ne résulte pas de l'instruction que cet éventuel retard serait à l'origine du préjudice matériel correspondant à des travaux de forage, d'investigation et de comblement de la marnière, exclusivement liés à la présence de cette cavité, ni du préjudice économique dont les intéressés se prévalent qui ne procède que de la mise en oeuvre de la clause pénale du compromis de vente, ni enfin d'un préjudice de jouissance ou d'un préjudice moral qu'ils invoquent de manière générale ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
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N°13DA00520