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11/12/2014 | FRANCE | N°14DA00764

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 11 décembre 2014, 14DA00764


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2014, présentée par le PREFET DES YVELINES qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401258 du 11 avril 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés du 9 avril 2014, d'une part, obligeant M. B...A...à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et, d'autre part, ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de

Rouen ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2014, présentée par le PREFET DES YVELINES qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401258 du 11 avril 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés du 9 avril 2014, d'une part, obligeant M. B...A...à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et, d'autre part, ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur ;

1. Considérant que le PREFET DES YVELINES relève appel du jugement du 11 avril 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du 9 avril 2014 faisant, d'une part, obligation à M. A...de quitter le territoire sans délai et fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit et, d'autre part, ordonnant son placement en rétention administrative ;

2. Considérant que les stipulations de l'accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ainsi que leur durée de validité ; que cet accord ne fixe pas les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux ressortissants algériens de quitter le territoire, ni les modalités de leur éventuel placement en rétention, lesquelles sont régies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les conditions du droit commun ; qu'en n'examinant pas si M.A..., qui a été interpellé en situation irrégulière sur le territoire national sans n'avoir jamais sollicité l'octroi d'un titre de séjour pouvait se voir attribuer de plein droit un certificat de résidence en tant que ressortissant algérien en application des stipulations de l'accord susvisé, le PREFET DES YVELINES n'a pas commis d'erreur de droit ; que par suite, c'est à tort que le premier juge a annulé l'arrêté du PREFET DES YVELINES faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, par voie de conséquence, l'arrêté le plaçant en rétention au motif qu'il n'aurait pas procédé préalablement à un tel examen ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen et la cour ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire :

4. Considérant, d'une part, que la décision contestée qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée, l'absence de visa de l'accord franco-algérien étant sans incidence sur sa légalité ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.A... ;

5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est hébergé depuis près de quatre ans en France, chez son frère, titulaire d'une carte de résident et qu'il est parfaitement intégré et francophone ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., qui comme il a été dit au point 2, n'a jamais sollicité de titre de séjour depuis son entrée irrégulière sur le territoire, aurait fait preuve d'une insertion particulière en France, où il est arrivé à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'hormis son frère, il ne justifie pas d'autres liens personnels ou familiaux en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie, où vivent ses parents et ses frères et soeurs ; que dans ces conditions, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;

6. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 5, M. A...ne justifie pas qu'il pourrait obtenir de plein droit un certificat de résidence algérien, à raison notamment de sa vie privée et familiale ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il pouvait bénéficier d'un tel certificat sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :

7. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui déclare être entré en France en septembre 2010, n'a jamais, comme il a été dit au point 2, sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il entre donc, en l'absence de circonstances particulières, dans le champ d'application des dispositions précitées du a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'établirait pas l'existence d'un risque que l'intéressé se soustraie à l'exécution d'une mesure d'éloignement doit être écarté ; que la circonstance qu'il était domicilié... ;

Sur la décision de placement en rétention :

9. Considérant que la décision prononçant le placement en rétention administrative de M. A...comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de son interpellation pour séjour irrégulier, M. A...était démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il s'est prévalu d'une adresse dont l'effectivité et la stabilité n'étaient pas établies à la date de la décision contestée ; qu'ainsi, M. A... ne présentait pas de garanties de représentation effectives au sens de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le PREFET DES YVELINES n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant son placement en rétention administrative ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés du 9 avril 2014 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1401258 du 11 avril 2014 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.chez son frère n'est pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un tel délai

Copie sera adressée au PREFET DES YVELINES.

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N°14DA00764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00764
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Isabelle (AC) Agier-Cabanes
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : VINAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-11;14da00764 ?
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