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11/12/2014 | FRANCE | N°14DA00085

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 11 décembre 2014, 14DA00085


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me C... A...; Mme D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304985 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Russie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annuler

cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me C... A...; Mme D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304985 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Russie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'il ressort des termes du jugement qu'après avoir visé l'ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour, le tribunal administratif de Lille les a écartés comme inopérants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par Mme D..., ressortissante russe, a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 mars 2012 ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a également été rejetée par une décision du 3 avril 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 14 février 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Nord était tenu de refuser à Mme D...la carte de résident qu'elle sollicitait en qualité de réfugié ; que par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celles de l'article R. 733-20 du même code, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ;

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant que Mme D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou circonstances de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'elle n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendue aurait été méconnu ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue, doit être écarté ;

4. Considérant que si Mme D...se prévaut de cinq années de présence en France, de ses efforts d'intégration et de son investissement en tant que bénévole, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui ne dispose d'aucune attache particulière en France, a vécu jusqu'à l'âge de 56 ans en Russie où réside notamment sa fille ; que dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressée en France, le préfet du Nord n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'intéressée de justifier de sa situation personnelle pour obtenir un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que Mme D...n'ayant fait valoir aucun élément de nature à justifier un délai plus long, le moyen tiré de ce qu'en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet du Nord n'aurait pas examiné sa situation personnelle pour envisager de lui accorder un délai plus long, ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant qu'en examinant la situation de MmeD..., de nationalité russe, au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel renvoie l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'avait donc pas à être visé spécialement, le préfet a suffisamment motivé sa décision ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait cru en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile en estimant que Mme D...n'établissait pas qu'elle serait directement et personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°14DA00085

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00085
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Isabelle (AC) Agier-Cabanes
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-11;14da00085 ?
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