Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D... ; M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304421 du 23 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
1. Considérant que la décision faisant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C...; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, lesquelles ont été régulièrement transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
2. Considérant que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (C-166/13 du 5 novembre 2014) rendue sur renvoi préjudiciel d'une juridiction administrative française, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, que M. C...a été entendu par les services de police le 17 juillet 2013, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, ses conditions d'entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, fait valoir qu'il réside en France depuis six ans et vit en concubinage depuis décembre 2010 avec une compatriote, en situation régulière, dont il a eu deux enfants nés le 30 septembre 2011 ; que toutefois, M. C... n'établit pas l'ancienneté et la continuité de sa présence en France depuis 2008 ; que s'il fait valoir vivre maritalement avec une ressortissante algérienne, laquelle dispose d'un certificat de résidence d'un an valable jusqu'au 21 août 2013, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors du territoire français ; que M. C...dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents ; que dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que, comme il a été dit au point 3, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que M. C...ne peut utilement invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°13DA02177