La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2014 | FRANCE | N°14DA01258

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09 décembre 2014, 14DA01258


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Gilles Pollet ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307425 du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 20 août 2013 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de

lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire da...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Gilles Pollet ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307425 du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 20 août 2013 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à MeB..., en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les observations de Me Gilles Pollet, avocat de M.C... ;

1. Considérant que, par arrêté du 20 août 2013, le préfet du Nord a refusé à M. C..., ressortissant algérien né le 18 octobre 1974, la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de certificat de résidence :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été condamné au cours de son séjour en France à une peine de trois mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français pour une période de trois années par un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 18 septembre 2006 ; que ni les périodes de détention, ni les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle énoncée par les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que la délivrance de récépissé de demande de titre de séjour par le préfet du Nord à compter du 13 juillet 2011 n'a pu avoir pour objet ni pour effet d'abroger une mesure d'interdiction du territoire prononcée par l'autorité judiciaire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il résidait, à la date de la décision attaquée, de manière habituelle en France depuis plus de dix ans et, partant, était en droit de se prévaloir de l'application des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit, résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille, le 18 septembre 2006, à une peine de trois mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans pour exhibition sexuelle et entrée ou séjour irrégulier en France et le 3 juillet 2007, à quatre mois d'emprisonnement pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ; que M. C...n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident des membres de sa famille ; que s'il se prévaut avoir eu par le passé une dépendance à l'alcool, il n'allègue ni même ne soutient que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale justifiant son maintien sur le territoire national ; que, par suite, la décision de refus de séjour prise par le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, enfin, que M. C...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refusant à M. C...un titre de séjour doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

10. Considérant que pour les motifs exposés au point 5, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le pays de destination :

11. Considérant que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté par voie de conséquence de ce qui précède ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

''

''

''

''

2

N°14DA01258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01258
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : POLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-09;14da01258 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award