Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D...B...; Mme C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300621 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Nigéria comme pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
1. Considérant que MmeC..., ressortissante nigériane née le 19 mai 1989, relève appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Nigéria comme pays de destination ;
2. Considérant que Mme C...reprend devant la cour les moyens invoqués par elle devant le tribunal et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté qui serait la reproduction d'une formule stéréotypée, la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 513-2 du même code, des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges dans le jugement attaqué et en l'absence d'éléments de fait et de droit nouveau, ces moyens doivent être écartés ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°14DA00580