Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C...D...; M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302816 du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2013 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti celle-ci d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de délivrer à M. A...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
1. Considérant que, par arrêté du 1er octobre 2013, le préfet de l'Oise a refusé de renouveler un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M.A..., de la République démocratique du Congo, né le 6 janvier 1972, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. A...relève appel du jugement du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre de troubles anxio-dépressifs d'intensité sévère ; que, saisi par le préfet de l'Oise dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 30 août 2013, que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale et que les soins devaient être poursuivis pendant six mois ; que si l'intéressé conteste cette appréciation, les certificats médicaux établis les 23 avril 2012 et 7 octobre 2013, qui se bornent à indiquer que son état de santé nécessite des soins continus pour lesquels il est suivi par le centre médico-psychologique de Beauvais, ne sont pas de nature, eu égard à leur teneur, à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question de la disponibilité des soins en République démocratique du Congo, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence, aurait fait une inexacte application des dispositions susmentionnées en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; que si M. A...fait valoir qu'il est entré en France le 26 septembre 2010 pour solliciter le statut de réfugié et qu'il est demeuré depuis lors dans ce pays à la suite du rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 30 août 2012, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, dont le titre de séjour délivré en qualité d'étranger malade pour la période du 19 août 2012 au 20 août 2013 ne lui donnait pas vocation à demeurer pour une longue durée sur le territoire national, n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident son épouse et ses quatre enfants mineurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; que, par suite, eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France du requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de l'Oise n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°14DA00393