Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour Mlle B... C..., demeurant..., par Me A... ; Mlle C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106009 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2011 du maire de la commune de Ronchin la nommant dans le cadre d'emploi des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, en tant qu'il a reconstitué sa carrière et fixé son classement indiciaire à l'indice brut 320 à compter du 12 avril 2004 ;
2°) d'annuler cet arrêté en tant que le maire a reconstitué sa carrière et fixé son classement indiciaire à compter du 12 avril 2004 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Ronchin de prendre les mesures requises afin de fixer un classement indiciaire conforme aux dispositions de l'article 7 du décret du 3 mai 2002 et de reconstituer sa carrière, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Ronchin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
1. Considérant que Mlle C...relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2011 du maire de la commune de Ronchin la nommant dans le cadre d'emploi des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique en tant qu'il a reconstitué sa carrière et fixé son classement indiciaire à l'indice brut 320 à compter du 12 avril 2004 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les agents non titulaires nommés dans un cadre d'emplois de catégorie B sont classés lors de leur titularisation dans le grade initial à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. / Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à faire bénéficier les intéressés d'une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté dans les conditions définies à l'alinéa précédent, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 26 novembre 1991, le conseil municipal de la commune de Ronchin a décidé de rémunérer les assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique vacataires selon un taux horaire déterminé à partir de l'indice brut 320 afférent au 1er échelon de ce cadre d'emplois en retenant un service hebdomadaire de 16 heures sur 52 semaines ; que ces agents ont ainsi bénéficié d'une rémunération à taux plein tout en effectuant un service de 16 heures, au lieu des 20 heures prévues par le statut particulier de ce cadre d'emplois ; qu'en application de la délibération susindiquée et du taux horaire de 19,34 euros non contesté, Mlle C... a perçu une rémunération correspondant à l'indice brut 320 afférent au 1er échelon dudit cadre d'emplois ; que, par suite, Mlle C... ne pouvait bénéficier d'une reprise d'ancienneté que dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil, soit un an ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par l'arrêté attaqué, le maire de Ronchin a titularisé l'intéressée au 2ème échelon à compter du 12 octobre 2004 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle C...le versement à la commune de Ronchin d'une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle C...est rejetée.
Article 2 : Mlle C...versera à la commune de Ronchin une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B...C...et à la commune de Ronchin.
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