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01/12/2014 | FRANCE | N°13DA01395

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 01 décembre 2014, 13DA01395


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...D... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200083 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Haute-Normandie à lui verser la somme de 100 000 euros à raison du harcèlement moral dont il estime avoir été victime, au remboursement de la somme de 3 257 euros au titre des retenues de loyers, au versement de la somme de 8 047,38 euros

en réparation de son préjudice matériel et au versement de la ...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...D... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200083 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Haute-Normandie à lui verser la somme de 100 000 euros à raison du harcèlement moral dont il estime avoir été victime, au remboursement de la somme de 3 257 euros au titre des retenues de loyers, au versement de la somme de 8 047,38 euros en réparation de son préjudice matériel et au versement de la somme de 683,97 euros au titre des heures de jour non payées ; 2°) de condamner le CROUS de Haute-Normandie au paiement de ces sommes ; 3°) de mettre à la charge du CROUS de Haute-Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique :- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Haute-Normandie à lui verser la somme de 100 000 euros à raison du harcèlement moral dont il estime avoir été victime, au remboursement de la somme de 3 257 euros au titre des retenues de loyers effectuées sur ses bulletins de paie, au versement de la somme de 8 047,38 euros en réparation de son préjudice matériel et au versement de la somme de 683,97 euros au titre des heures de jour non payées ; 2. Considérant, d'une part, qu'il appartient à l'agent, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime de ce comportement ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ; 3. Considérant que M.A..., agent de sécurité du CROUS de Haute-Normandie, a exercé à compter du 1er juin 2006 la fonction de responsable de l'équipe des veilleurs de nuit sur le site de la cité universitaire du Panorama à Rouen et a bénéficié à ce titre d'un logement par nécessité absolue de service ; que par une décision du 11 septembre 2008, le directeur du CROUS de Haute-Normandie lui a retiré cette fonction et lui a demandé de quitter ce logement ; que M.A..., qui a signé une convention d'occupation temporaire de son logement à compter du 1er janvier 2009, a bénéficié d'un congé de formation professionnelle du 2 février au 24 juillet 2009 ; qu'en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Rouen annulant la décision du 11 septembre 2008, le directeur du CROUS a, par une décision du 5 mars 2010, réintégré M. A...dans ses fonctions de responsable des veilleurs de nuit de la cité du Panorama à compter du 11 septembre 2008 et rétabli la concession de logement par nécessité absolue de service jusqu'au 31 décembre 2008 ; que par un courrier du 1er avril 2010, le requérant a été informé de son affectation sur le site des résidences du Madrillet en qualité de responsable du service de veille en raison du transfert de ce service à la résidence Bois Pléiade de Mont Saint Aignan depuis le 11 septembre 2008 ; que refusant de rejoindre cette affectation en dépit de mises en demeure, l'intéressé, qui avait été placé en congé maladie du 12 septembre 2009 au 1er avril 2010, l'a été ensuite en congé de grave maladie du 30 avril 2010 au 29 janvier 2012 puis en congé maladie ordinaire du 29 janvier 2012 au 2 février 2012 ; 4. Considérant qu'il est constant que M. A...a été absent régulièrement de février 2009 à février 2012 ; que la situation conflictuelle qui l'a opposé à partir de l'année 2008 à son employeur a été aggravée par des retenues sur son traitement consécutives des loyers impayés pour le logement occupé à titre temporaire et par des retenues faisant suite à l'émission d'avis à tiers détenteurs ; que le requérant faisait en outre l'objet d'une procédure de surendettement ; que si à la suite du saccage de son casier personnel en septembre 2008, M. A...a déposé une plainte nominative à l'encontre de l'un de ses collègues, celle-ci a été classée sans suite, cet agissement ne pouvant, au demeurant, être sérieusement imputé au CROUS de Haute-Normandie ; que la décision susindiquée du 11 septembre 2008 du directeur du CROUS de Haute-Normandie avait pour seul objet de réorganiser le service des veilleurs de nuit à la suite de plusieurs incidents graves intervenus dans les résidences universitaires ; que la juxtaposition des événements résultant des difficultés personnelles du requérant avec différents incidents de la vie quotidienne ou professionnelle, telle l'absence de réparation d'une vitre de son logement ou une erreur de distribution de sa fiche de congé, et la production de trois attestations à caractère général, très peu circonstanciées, dont deux émanent de la même personne ne saurait établir qu'il ait été victime, de mai 2008 à septembre 2008 et de septembre 2009 à avril 2010, d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral de la part du CROUS de Haute-Normandie ; que dès lors ses conclusions indemnitaires à ce titre doivent être rejetées ; 5. Considérant que les diverses sommes dont M. A...demande le remboursement ou le paiement sont directement liées à ses allégations de harcèlement moral ; que ses conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement au CROUS de Haute-Normandie d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CROUS de Haute-Normandie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Haute-Normandie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01395
Date de la décision : 01/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : HANCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-01;13da01395 ?
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