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27/11/2014 | FRANCE | N°13DA01003

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 novembre 2014, 13DA01003


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par la SCP Robert, Bonutto, Becavin ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101492 du 2 mai 2013 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2011 par lequel le maire de la commune de Estouteville-Ecalles a accordé un permis de construire à M. B...D..., aux fins de transformation d'une grange en maison d'habitation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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°) de mettre à la charge de la commune d'Estouteville-Ecalles le versement de la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par la SCP Robert, Bonutto, Becavin ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101492 du 2 mai 2013 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2011 par lequel le maire de la commune de Estouteville-Ecalles a accordé un permis de construire à M. B...D..., aux fins de transformation d'une grange en maison d'habitation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Estouteville-Ecalles le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public,

- et les observations de Me Sabrina Benhalima, avocat de la commune d'Estouteville-Ecalles ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire, (...). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A...ont notifié leur requête au maire de la commune d'Estouteville-Ecalles et au pétitionnaire, M.D..., le 10 juillet 2013, soit dans le délai de quinze jours à compter de son enregistrement au greffe de la cour ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable, faute, pour M et MmeA..., d'avoir respecté les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier (...) / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire n'indiquait ni l'emplacement, ni les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'accéder au terrain d'assiette AK 133 par la parcelle voisine AK 132 n'appartenant pas aux pétitionnaires ; que la présence d'une telle servitude permettant un accès, notamment par un véhicule, ne ressortait pas du seul report sur l'un des plans du tracé de canalisations souterraines au droit de la parcelle AK 132 ; qu'il ne ressort pas des documents produits devant la cour qu'une autre pièce du dossier de demande de permis de construire aurait permis de combler cette lacune ; que, compte tenu de son importance, celle-ci a été de nature à induire le service instructeur en erreur ; que, par suite, M. et Mme A...sont fondés à soutenir que le permis de construire du 25 janvier 2011 a méconnu les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A...qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la commune d'Estouteville-Ecalles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Estouteville-Ecalles une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A...sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 mai 2013 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 25 janvier 2011 du maire de la commune d'Estouteville-Ecalles sont annulés.

Article 2 : La commune d'Estouteville-Ecalles versera à M. et Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Estouteville-Ecalles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A..., à la commune d'Estouteville-Ecalles et à M. B...D....

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rouen en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative et pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°13DA01003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01003
Date de la décision : 27/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Domingo
Avocat(s) : SCP BONUTTO BECAVIN et ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-27;13da01003 ?
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