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27/11/2014 | FRANCE | N°13DA00352

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 novembre 2014, 13DA00352


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour la SCI SG3M, dont le siège est 135 allée de la Gentilhommière à Bois-Guillaume (76230), par Me Pierre-Xavier Boyer ;

La SCI SG3M demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003567 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. et MmeA..., l'arrêté du 6 août 2010 par lequel le maire de la commune de Rouen lui a accordé un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal adm

inistratif de Rouen ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour la SCI SG3M, dont le siège est 135 allée de la Gentilhommière à Bois-Guillaume (76230), par Me Pierre-Xavier Boyer ;

La SCI SG3M demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003567 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. et MmeA..., l'arrêté du 6 août 2010 par lequel le maire de la commune de Rouen lui a accordé un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public,

- et les observations de Me B...C..., substituant Me Pierre-Xavier Boyer, avocat de la SCI SG3M, et de Me Marie Verilhac, avocat de la commune de Rouen ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M et MmeA... ;

1. Considérant que pour prononcer, à la demande de M. et MmeA..., l'annulation de l'arrêté du 6 août 2010 par lequel le maire de Rouen a délivré à la SCI SG3M un permis de construire une maison d'habitation, le tribunal administratif de Rouen, par le jugement attaqué, s'est fondé sur un motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme de la commune ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ce moyen unique d'annulation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme de la commune de Rouen : " 1 Dispositions générales. / A Insertion des bâtiments dans leur environnement : / L'autorisation d'urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales s'il apparait que les bâtiments, par leur implantation, leur hauteur et le traitement de leurs façades et toitures, ne s'insèrent pas harmonieusement dans le bâti environnant compte tenu de ses caractères dominants (...) / C Ensembles bâtis protégés : les ensembles bâtis homogènes et les ensembles bâtis cohérents (...) y compris les éléments composant les abords (...) doivent conserver leur homogénéité ou leur cohérence. Les constructions de bâtiments nouveaux (...) en périphérie immédiate, ainsi que le traitement de leurs abords, doivent respecter cette homogénéité ou cette cohérence (implantation, volumes, traitement des façades et toitures) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige est situé rue Verte dans un ensemble bâti cohérent et protégé en application des dispositions précitées, constitué d'hôtels particuliers de style normand du début du vingtième siècle, caractérisés par des façades élevées revêtues, pour la plupart, de briques et par des toits pentus, couverts d'ardoises et percés de mansardes ou d'outeaux triangulaires ; que la maison projetée, répondant à un parti pris architectural contemporain, est constituée de trois volumes cubiques imbriqués, de hauteurs différentes, revêtus d'un parement en bois et couverts d'un toit cintré en zinc ; que ce choix architectural est en rupture avec le bâti existant dominant et notamment les bâtiments de style traditionnel protégés situés rue Verte à proximité du projet ; que si une construction de style similaire a déjà été édifiée dans une rue voisine, à 150 mètres, ainsi qu'une seconde à 130 mètres dans une rue perpendiculaire, mais sur le territoire de la commune de Mont-Saint-Aignan, et si un immeuble contemporain de taille importante a été construit au 97 rue Verte, la présence de ces constructions, qui ne sont pas caractéristiques du bâti cohérent existant dans le quartier, ne suffit pas à justifier qu'il lui soit porté atteinte ; que, par suite, la SCI SG3M n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Rouen s'est mépris en retenant que le maire de la commune de Rouen avait commis une erreur d'appréciation, au regard des dispositions citées ci-dessus, en délivrant le permis de construire en litige ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI SG3M et la commune de Rouen ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 6 août 2010 par lequel le maire de Rouen a délivré à la SCI SG3M un permis de construire une maison d'habitation ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la SCI SG3M et celles présentées par la commune de Rouen, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI SG3M une somme de 1 500 euros à verser à M. et MmeA... sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI SG3M est rejetée.

Article 2 : La SCI SG3M versera à M. et Mme A...une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Rouen présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI SG3M, à M. et Mme A... et à la commune de Rouen.

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N°13DA00352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00352
Date de la décision : 27/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Domingo
Avocat(s) : BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-27;13da00352 ?
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