Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2014, présentée pour M. A...C...et Mme B... C...néeD..., son épouse, demeurant..., par Me E...F... ; M. et Mme C...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1400448-1400450 du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 18 et 19 novembre 2013 du préfet de l'Oise refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leurs demandes de titre de séjour, après leur avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me F...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ils soutiennent que :
- les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de ces décisions prive de base légale les décisions prises sur leur fondement ;
- les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- ces décisions fixant le pays de renvoi sont contraires au dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2014, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont, en l'espèce, été méconnus par les arrêtés attaqués, en tant qu'ils refusent de délivrer un titre de séjour aux requérants et qu'ils leur font obligation de quitter le territoire français, lesquelles décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- ces mêmes arrêtés, en tant qu'ils fixent le pays à destination duquel M. et Mme C... pourront être reconduits d'office, n'ont pas été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne sont entachés d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'ils comportent sur la situation personnelle des intéressés ;
Vu la décision en date du 19 mai 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai admettant M. et Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller ;
1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants géorgiens, relèvent appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 18 et 19 novembre 2013 du préfet de l'Oise refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office ;
Sur la légalité des refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile formées par M. et Mme C... ont été rejetées par des décisions du 30 avril 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par des décisions du 30 septembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de l'Oise était ainsi tenu de refuser à M. et Mme C... la délivrance de la carte de résident qu'ils sollicitaient sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ;
Sur la légalité des décisions faisant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant que M. et MmeC..., entrés sur le territoire français le 11 septembre 2010, font valoir qu'ils sont parents de deux enfants, âgés de quinze ans et de neuf mois aux dates auxquelles les arrêtés attaqués ont été pris, dont l'aîné poursuit une scolarité en classe de seconde et la cadette est née en France ; que, toutefois, les requérants n'établissent, ni même n'allèguent qu'ils seraient dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, dans lequel ils ont habituellement vécu respectivement durant 38 et 33 années ; que M. et Mme C..., dont les demandes d'asile ont été rejetées par des décisions définitives, ne justifient pas de raisons objectives qui feraient obstacle à ce qu'ils puissent reconstituer, le cas échéant, leur cellule familiale en Géorgie, nonobstant leur appartenance à la minorité yézide ; que, par suite, eu égard, en outre, au caractère récent et aux conditions de leur séjour en France et malgré les liens amicaux et sociaux que ceux-ci y auraient noués, les décisions faisant obligation à M. et Mme C...de quitter le territoire français ne portent pas aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris, et ainsi ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M. et Mme C... ;
4. Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
5. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit au point 3 quant à la possibilité de reconstitution de la cellule familiale en Géorgie et en dépit de la scolarisation de l'ainé des enfants des requérants et de la naissance de la cadette en France, que les décisions contestées du préfet de l'Oise n'affectent de manière suffisamment directe et certaine leur situation et n'ont pas ainsi méconnu les stipulations sus-rappelées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
7. Considérant que M. et Mme C...ne produisent aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'ils encourent en cas de leur éloignement vers la Géorgie à raison de leur appartenance alléguée à la minorité yézide ; qu'au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions définitives de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation des intéressés ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 30 octobre 2014 à laquelle siégeaient :
- M. Edouard Nowak, président de chambre,
- Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 novembre 2014.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé : E. NOWAK
Le greffier,
Signé : B. LEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Béatrice Lefort
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N°14DA01029