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13/11/2014 | FRANCE | N°14DA00089

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 14DA00089


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2014, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me Antoine Tourbier ; Mlle B... demande à la cour d'annuler le jugement n° 1302600 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2013 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

Elle souti

ent que :

- la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2014, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me Antoine Tourbier ; Mlle B... demande à la cour d'annuler le jugement n° 1302600 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2013 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

Elle soutient que :

- la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle contrevient aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la décision du 17 février 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mlle B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les observations de Me Antoine Tourbier, avocat de MlleB... ;

1. Considérant que Mlle B...ressortissante arménienne entrée irrégulièrement en France le 17 juillet 2011 en compagnie de ses parents, de son frère et de sa soeur, se borne à soutenir, comme elle l'avait fait devant les premiers juges et sans assortir ses moyens d'éléments de fait ou de droit nouveaux, que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mlle B...de ses parents ; que si la requérante se prévaut de la circonstance qu'elle est scolarisée en France, elle n'établit pas l'impossibilité pour elle d'être scolarisée dans son pays d'origine ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie ; que dès lors, l'arrêté du préfet de la Somme ne méconnaît pas les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mlle B...n'établit pas qu'elle serait exposée à des risques personnels, directs et actuels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'engagement de son père au sein du parti communiste ; que la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de l'éloigner, ainsi que sa famille, vers la Biélorussie, pays où son père soutient avoir été victime de mauvais traitements ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 novembre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 29 mai 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 30 octobre 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Edouard Nowak, président de chambre,

- Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 novembre 2014.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHELe président de chambre,

Signé : E. NOWAKLe greffier,

Signé : B. LEFORT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Béatrice Lefort

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00089
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP BRIOT - TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-13;14da00089 ?
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