La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2014 | FRANCE | N°14DA01192

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 novembre 2014, 14DA01192


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour Mme D...F..., demeurant..., par Me B... A... ; Mme F...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401222 du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte

de séjour temporaire, dans le délai d'un mois suivant le jugement à interven...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour Mme D...F..., demeurant..., par Me B... A... ; Mme F...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401222 du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 23 décembre 2013, par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ou, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté uniquement en ce qui concerne l'obligation à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son avocat, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il méconnaît sa qualité de mère d'un enfant français ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article L. 513-2 et le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2014, présenté par le préfet de l'Eure qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il n'a pas été informé par l'intéressée que celle-ci était mère d'un enfant français ;

- rien ne s'oppose à ce que Mme F...reparte dans son pays natal ou en Angola en compagnie de son enfant ;

- Mme F...n'établit pas les risques qu'elle prétend courir en cas de retour en République démocratique du Congo ;

- Mme F...ne justifie pas subvenir aux besoins de son enfant ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai du 22 octobre 2014 prononçant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme F...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que, par arrêté du 23 décembre 2013, le préfet du l'Eure a refusé à Mme F..., ressortissante congolaise née le 18 novembre 1979, la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme F... relève appel du jugement du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que, dans sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile datée du 27 novembre 2012, Mme F... a précisé que son enfant Roger, né le 4 avril 2012, était de nationalité congolaise ; qu'ainsi il ne saurait être fait reproche au préfet, compte tenu des éléments d'information dont il disposait alors, d'avoir commis une erreur de fait en ne précisant pas, dans l'arrêté attaqué, que Mme F...était mère d'un enfant français ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme F...est mère d'un enfant français résidant en France, comme l'établit la production devant la cour de la carte nationale d'identité de cet enfant ; que, toutefois, Mme F...n'établit pas, ni même n'allègue, contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant depuis sa naissance ; qu'en conséquence, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeF..., célibataire, est mère de quatre enfants, dont l'un vit au Congo, deux autres en Angola et le quatrième, se prénommant Roger, en France, pour lequel elle apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle le prend en charge ou qu'elle vit à ses côtés ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de l'Eure a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ou a méconnu le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que Mme F...ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, d'autres éléments à l'appui de ses allégations que ceux qu'elle avait développés, par ailleurs, à l'appui de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 28 octobre 2014 à laquelle siégeaient :

- M. C...E..., premier vice-président,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 novembre 2014.

Le rapporteur,

Signé : M. G...Le premier vice-président,

Signé : D. E...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

''

''

''

''

4

N°14DA01192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01192
Date de la décision : 12/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : BAKAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-12;14da01192 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award