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12/11/2014 | FRANCE | N°13DA02096

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 novembre 2014, 13DA02096


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...D... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200346 du 15 octobre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de retraits de points de son permis de conduire suite aux infractions des 20 octobre 2009, 1er décembre 2009, 7 mars 2010 et 29 mar

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Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...D... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200346 du 15 octobre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de retraits de points de son permis de conduire suite aux infractions des 20 octobre 2009, 1er décembre 2009, 7 mars 2010 et 29 mars 2010 et de la décision rejetant son recours gracieux tendant à ce que les points retirés par l'effet de ces décisions lui soient réattribués, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les points retirés dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de retrait de points suite aux infractions des 20 octobre 2009, 1er décembre 2009, 7 mars 2010 et 29 mars 2010 et de la décision rejetant son recours gracieux tendant à ce que les points retirés par l'effet de ces décisions lui soient réattribués ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 15 octobre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de retraits de points de son permis de conduire suite aux infractions des 20 octobre 2009, 1er décembre 2009, 7 mars 2010 et 29 mars 2010 et de la décision du 24 janvier 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours gracieux tendant à ce que les points retirés par l'effet de ces décisions lui soient réattribués ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;

3. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M.B..., que les infractions des 20 octobre 2009, 1er décembre 2009, 7 mars 2010 et 29 mars 2010, qui ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire correspondant à l'amende forfaitaire majorée, ont été relevées par radar automatique, ainsi que l'établit la mention " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA " (Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) ; que le ministre a versé au dossier une attestation de paiement de l'amende forfaitaire majorée concernant chacune des infractions des 20 octobre 2009 et 1er décembre 2009 ; que ce document, établi sous le timbre de la direction générale de la comptabilité publique par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, précise pour ces infractions le numéro de l'avis de contravention correspondant, le montant de l'amende forfaitaire due et la date de son encaissement ; qu'il découle de cette seule constatation que M. B... a nécessairement reçu l'avis de contravention pour ces deux infractions dont la réalité est établie, lequel comporte, au verso, les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, toutefois, s'agissant des infractions des 7 mars 2010 et 29 mars 2010, les seules mentions du relevé d'information intégral ne suffisent pas à faire présumer que M. B...a eu, pour ces infractions, connaissance de l'avis de contravention comportant l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points suite aux infractions des 7 mars 2010 et 29 mars 2010 et, par voie de conséquence, de la décision du 24 janvier 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en tant qu'elle rejetait son recours gracieux tendant à ce que les points correspondants, retirés par l'effet de ces décisions, lui soient réattribués ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule les décisions de retrait d'un point chacune suite aux infractions des 7 mars 2010 et 29 mars 2010, implique que l'administration restitue à M. B...les deux points ainsi illégalement retirés, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les décisions de retrait d'un point, chacune, à la suite des infractions des 7 mars 2010 et 29 mars 2010 et la décision du 24 janvier 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en tant qu'elle rejette le recours gracieux tendant à ce que les points correspondants, retirés par l'effet de ces décisions, soient réattribués, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer deux points au capital de points du permis de conduire de M.B..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du 15 octobre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

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N°13DA02096 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA02096
Date de la décision : 12/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-12;13da02096 ?
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