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12/11/2014 | FRANCE | N°13DA01964

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 novembre 2014, 13DA01964


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...D... ; Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302655 du 8 octobre 2013 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2013 du ministre de l'intérieur par laquelle a été rejetée sa réclamation tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du 21 décembre 2012 l'informant de la perte de la validité de son permis de conduire pour solde

de points nul et lui ayant enjoint de le restituer ;

2°) d'annuler la déci...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...D... ; Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302655 du 8 octobre 2013 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2013 du ministre de l'intérieur par laquelle a été rejetée sa réclamation tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du 21 décembre 2012 l'informant de la perte de la validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui ayant enjoint de le restituer ;

2°) d'annuler la décision dite " 48 SI " du 21 décembre 2012 du ministre de l'intérieur, ainsi que les décisions de retraits de points suite aux infractions des 13 octobre 2004, 10 mai 2005, 20 juillet 2007, 11 décembre 2009, 15 février 2010, 19 mars 2012 et 18 avril 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme C...relève appel de l'ordonnance du 8 octobre 2013 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2013 du ministre de l'intérieur rejetant sa réclamation tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du 21 décembre 2012, en excipant de l'illégalité des décisions de retrait de points suite aux infractions des 13 octobre 2004, 10 mai 2005, 20 juillet 2007, 11 décembre 2009, 15 février 2010, 19 mars 2012 et 18 avril 2012 ;

2. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de Mme C...à la date du 2 juin 2014, produit par le ministre, que, du fait d'une restitution de points à son permis de conduire, en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, la décision dite " 48 SI " du 21 décembre 2012 n'y figure plus et doit être regardée comme ayant été retirée ; que, dès lors, les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation de l'ordonnance rejetant sa demande dirigée contre la décision du 12 août 2013 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du 21 décembre 2012, ainsi qu'à l'annulation de cette dernière et, par voie d'exception, des décisions de retrait de points suite aux infractions des 13 octobre 2004, 10 mai 2005, 20 juillet 2007, 11 décembre 2009, 15 février 2010, 19 mars 2012 et 18 avril 2012, sont devenues sans objet ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, dans les circonstances de l'espèce celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C...tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2013 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'annulation de la décision dite " 48 SI " du 21 décembre 2012.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

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N°13DA01964 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01964
Date de la décision : 12/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-12;13da01964 ?
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