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12/11/2014 | FRANCE | N°13DA01237

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 novembre 2014, 13DA01237


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, et la production de pièces complémentaires, enregistrées le 5 août 2013, présentées pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...D... ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301597 du 11 juillet 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2013 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal

administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, et la production de pièces complémentaires, enregistrées le 5 août 2013, présentées pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...D... ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301597 du 11 juillet 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2013 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...relève appel de l'ordonnance du 11 juillet 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2013 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ;

3. Considérant que la requête de Mme A...énonce de manière précise des critiques à l'encontre de l'ordonnance attaquée, notamment en ce qui concerne sa régularité ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts alors applicable : " I. (...) une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. / II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'une demande d'aide juridictionnelle a pour effet d'interrompre le délai prescrit par une juridiction pour la régularisation d'une requête ; qu'en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, un nouveau délai de régularisation court à compter du rejet définitif de ce rejet ; que, durant ce délai, dont la durée est fixée, le cas échéant, par la mise en demeure, la juridiction ne peut, sans méconnaître les règles générales de procédure applicables devant elle, statuer sur la requête dont elle a été saisie ;

7. Considérant que le tribunal administratif d'Amiens a invité Mme A... à régulariser sa demande par l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 Q du code général des impôts ou par la justification du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle et, également, par la production du nombre de copies requises par l'article R. 411-3 du code de justice administrative, par une mise en demeure notifiée à l'intéressée le 27 juin 2013, en application des dispositions de l'article R. 612-2 du code de justice administrative ; que, le 9 juillet 2013, soit avant l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, Mme A... a demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle ; qu'en statuant le 11 juillet 2013, sans attendre que le bureau d'aide juridictionnelle se prononce sur la demande de MmeA..., le président de la 3ème chambre a pris l'ordonnance attaquée au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

8. Considérant que, comme le demande, à titre principal, MmeA..., il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il soit statué à nouveau sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1301597 du 11 juillet 2013 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : Mme A...est renvoyée devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au tribunal administratif d'Amiens.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°13DA01237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01237
Date de la décision : 12/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08-05 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Droit de timbre.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : QUENNEHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-12;13da01237 ?
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