Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2014, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me B... A...;
Mme C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400016 du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord du 4 décembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et au prononcé d'une injonction ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision lui refusant un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 8 octobre 2014 du président de la Cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 23 octobre 2014 ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France le 19 décembre 2011 ; que si Mme C...et son concubin, un ressortissant français, ont déclaré sur l'honneur le 5 septembre 2013 à la mairie de Cambrai qu'ils vivent maritalement depuis mars 2012, il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'ils se seraient rencontrés en septembre 2010 en République de Maurice comme la requérante le soutient ; qu'à la date de la décision attaquée, la communauté de vie était donc récente ; qu'en outre, Mme C...a habituellement vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans dans son pays d'origine, où résident son père, sa soeur et ses deux fils ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les décisions attaquées ne portent pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces mesures ; que le moyen tiré de la méconnaissance par les décisions contestées des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
2. Considérant que Mme C...ne peut utilement se prévaloir de ce que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas, par elles-mêmes, pour effet de fixer le pays de destination, seraient contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
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N°14DA00772 2