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06/11/2014 | FRANCE | N°14DA00133

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06 novembre 2014, 14DA00133


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2014, présentée par le préfet de l'Oise ;

Le préfet de l'Oise demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302610 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 26 juillet 2013 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A...B... ;

2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

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Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2014, présentée par le préfet de l'Oise ;

Le préfet de l'Oise demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302610 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 26 juillet 2013 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A...B... ;

2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 8 octobre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 23 octobre 2014 ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les observations de Me Jessica Chevalier, avocat de M.B... ;

1. Considérant que, le 11 mars 2013, M. B...a présenté, sur le fondement de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, une demande tendant au bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse vivant en Algérie ; que, par une décision du 26 juillet 2013, le préfet de l'Oise a rejeté cette demande en raison de l'insuffisance des ressources de M.B..., de l'inadaptation de son logement et de l'existence d'une dette locative ; que cette autorité relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision après avoir estimé que le préfet de l'Oise ne pouvait fonder sa décision sur l'insuffisance des ressources de M. B...et sur le fait que son logement ne présentait pas les conditions minimales de confort et d'habitabilité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

3. Considérant que le préfet de l'Oise sollicite en cause d'appel la substitution au motif tiré de l'insuffisance des ressources de M.B..., de celui fondé sur l'absence de stabilité desdites ressources ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) / " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources perçues par M. B...au cours de l'année précédant le dépôt de sa demande provenaient d'une activité professionnelle intérimaire dans le cadre de missions d'une durée parfois très brève, ainsi que par les allocations versées par Pôle emploi ; que ces ressources ne peuvent donc être regardées comme étant stables au sens des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien, alors même que l'activité salariée de M. B...a été exercée pour le même employeur ; que le préfet de l'Oise est donc fondé à soutenir que l'intéressé ne remplissait pas la condition en cause ; qu'il résulte de l'instruction que l'autorité administrative aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce seul motif ; que la substitution ne privant le requérant d'aucune garantie procédurale, il y a lieu d'y procéder ;

6. Considérant que le motif tiré de l'absence de ressources stables suffisait à lui seul à fonder la décision en litige ; que, par suite, le préfet de l'Oise est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant la juridiction administrative ;

Sur les autres moyens de M. B...devant la juridiction administrative :

8. Considérant que, devant le tribunal administratif d'Amiens, M. B...n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision attaquée ; que si, devant la cour, il soutient en outre que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;

9. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 6, le motif tiré de l'absence de ressources stables suffisait à lui seul à fonder la décision en litige ; que, par suite, les moyens tirés des erreurs qu'aurait commises le préfet de l'Oise dans l'appréciation du niveau de ressources de M.B..., du caractère suffisant de son logement et dans l'existence d'une dette locative sont inopérants ;

10. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. B...est marié avec une ressortissante algérienne née en 1985, cette seule circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à permettre de regarder la décision en litige comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

11. Considérant que M. B...n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen soulevé devant la cour tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 26 juillet 2013 ; que, par voie de conséquence, M. B...ayant la qualité de partie perdante, ses conclusions, présentées tant en première instance qu'en appel, à fin d'injonction et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°14DA00133 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00133
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Domingo
Avocat(s) : LetP ASSOCIATION D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-06;14da00133 ?
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