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30/10/2014 | FRANCE | N°14DA00154

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 14DA00154


Vu, I, sous le n° 14DA00154, la requête, enregistrée le 23 janvier 2014, présentée pour M. D...B...A..., demeurant..., par Me C...E... ; M. B...A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303346 du 13 décembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la disposition de l'arrêté du 10 décembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, dans cette mesure, cet arrêté ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article ...

Vu, I, sous le n° 14DA00154, la requête, enregistrée le 23 janvier 2014, présentée pour M. D...B...A..., demeurant..., par Me C...E... ; M. B...A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303346 du 13 décembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la disposition de l'arrêté du 10 décembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, dans cette mesure, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me E...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d'obtention de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 14 DA00161, la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303346 du 13 décembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il a annulé son arrêté du 10 décembre 2013 refusant d'accorder à M. D...B...A...un délai de départ volontaire ;

2°) de rejeter la demande de M. B...A... en tant qu'elle est dirigée contre ce refus ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean François Papin, premier conseiller ;

1. Considérant que les requêtes susvisées de M. B...A...et du PREFET DE LA SEINE-MARITIME sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

2. Considérant que par un arrêté en date du 10 décembre 2013, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a refusé à M. B...A..., ressortissant tunisien, la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que M. B...A...forme appel du jugement du 13 décembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel de l'article 2 du même jugement, annulant sa décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B...A... ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité qui a pris la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A...a déposé, le 8 juillet 2013, auprès de la préfecture de la Seine-Maritime, une demande de délivrance d'un titre de séjour, dont le service compétent a accusé réception le jour même ; qu'il ressort des termes mêmes de l'extrait de cette demande produit par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME que celle-ci tendait exclusivement à obtenir la régularisation de la situation administrative de l'intéressé au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'était pas tenu d'examiner cette demande sur un autre fondement, ni, en particulier, d'apprécier d'office si M. B...A...pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. B...A...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de cette disposition, ni de celles de l'article R. 313-22 du même code, prises pour leur application, à l'encontre des conclusions qu'il dirige contre un arrêté portant refus de séjour dont le seul objet était, nonobstant les mentions surabondantes qu'il comportait, de statuer sur la demande susmentionnée, alors même que l'intéressé avait par ailleurs sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, son admission au séjour sur d'autres fondements ; que, cet argument étant ainsi inopérant, le premier juge n'était pas, en tout état de cause, tenu d'y répondre expressément ; qu'en outre et dans ces conditions, M. B... A...ne peut utilement soutenir que ledit arrêté, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de consultation préalable du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'enfin, il ne ressort pas, dans ces circonstances, des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME se soit mépris sur l'objet de la demande de titre de séjour formée par M. B...A..., ni qu'il ne se soit pas livré à un examen suffisamment attentif de celle-ci et de la situation particulière de l'intéressé ;

6. Considérant que, si le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a indiqué, dans les motifs de l'arrêté attaqué, en date du 10 décembre 2013, que M. B...A...n'avait jamais sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait formé par courrier, le 11 juin 2012, puis confirmé par la même voie, le 23 octobre 2013, une telle demande, par l'intermédiaire de son conseil, il n'est pas démontré que ce motif ait été déterminant dans l'appréciation à laquelle s'est livré le PREFET DE LA SEINE-MARITIME sur la demande de titre de séjour formée par M. B...A..., dont, ainsi qu'il a été dit, le seul fondement était l'article L. 313-14 du même code, ni que cette autorité aurait pris une autre décision si elle avait pris expressément en compte l'existence de cette autre demande, au demeurant incomplète, faute de comporter le rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier requis par l'article R. 313-22 du même code ; qu'il suit de là que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté, en tant qu'il lui oppose un refus de séjour, serait entaché d'une erreur de fait de nature à entacher sa légalité ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

8. Considérant qu'il est constant que la relation nouée par M. B...A...avec une ressortissante française avait pris fin à la date de l'arrêté en litige ; que si l'intéressé, qui est entré en France le 10 mai 2012 et qui est célibataire et sans enfant, fait état de la présence de son père sur le territoire français, il n'établit, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a habituellement vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, par suite et eu égard à la faible ancienneté et aux conditions du séjour en France de M. B... A..., l'arrêté en litige, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni n'a ainsi méconnu les dispositions sus-rappelées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage, dans ces conditions, des pièces du dossier que ledit arrêté soit, dans cette mesure, entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de M. B...A...;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

En ce qui concerne les autres moyens :

10. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité qui a pris l'obligation de quitter le territoire français en litige ;

11. Considérant que, si M. B...A...a versé au dossier plusieurs pièces médicales, en particulier deux certificats médicaux rédigés les 24 et 28 janvier 2014 par les docteurs Ellouze et Ould Ouali, médecins psychiatres exerçant au pôle de psychiatrie générale du centre hospitalier du Rouvray, ces documents, qui ont, au demeurant, tous deux été émis à des dates postérieures à celle à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, font seulement état de la nécessité pour M. B...A...de poursuivre le suivi psychologique dont il a bénéficié à la suite de l'agression physique dont il a été victime le 3 mai 2013 et des hospitalisations qui en ont résulté ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi qu'aient été portées à la connaissance du PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à une date antérieure à celle à laquelle l'arrêté en litige a été pris, des informations suffisamment précises de nature à créer un doute sur l'état de santé, ni sur l'aptitude à voyager, de M. B...A..., qui aient été de nature à justifier une consultation préalable du médecin de l'agence régionale de santé ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 11 et eu égard, en outre, à ce que les certificats médicaux susmentionnés ne donnent aucune précision quant aux conséquences susceptibles de résulter d'une interruption de la surveillance médicale qu'ils préconisent, l'arrêté attaqué, en tant qu'il fait obligation à M. B...A...de quitter le territoire français, n'a pas davantage été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 et eu égard à la faible ancienneté et aux conditions du séjour en France de M. B...A..., les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas, en l'espèce, été méconnues par l'arrêté en litige, en tant qu'il fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas davantage, dans ces conditions, des pièces du dossier que ledit arrêté soit, dans cette mesure, entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... A..., ni, en particulier, qu'un éloignement de l'intéressé du territoire français ferait, par lui-même, obstacle à ce qu'il puisse faire valoir ses droits dans le cadre des procédures susceptibles d'être mises en oeuvre à la suite de l'information judiciaire ouverte contre son agresseur ; que l'intéressé ne peut utilement, à cet égard, invoquer une méconnaissance du droit à un procès équitable, tel que protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire :

15. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (...) " ;

16. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. B...A..., entré irrégulièrement sur le territoire français, y a fait usage d'une identité et d'une nationalité usurpées, sous lesquelles il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qui n'a pu être mise à exécution ; qu'ainsi et alors même que M. B...A..., titulaire d'un passeport en cours de validité, avait fait spontanément connaître son récent changement d'adresse à la préfecture, l'intéressé ne pouvait être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes, au sens du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le refus d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire, opposé par l'arrêté en litige, n'est, dès lors, pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B...A... ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1303346 du 13 décembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, annulant l'arrêté du 10 décembre 2013 du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en tant qu'il refuse d'accorder un délai de départ volontaire à M. B...A..., est annulé.

Article 2 : La requête n°14DA00154, présentée par M. B...A..., et les conclusions de la demande de l'intéressé tendant à l'annulation du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire pris à son égard sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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Nos14DA00154,14DA00161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00154
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS ; SELARL EDEN AVOCATS ; SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-30;14da00154 ?
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