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30/10/2014 | FRANCE | N°13DA01677

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 13DA01677


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par Me Ludivine Saintyves-Renouard ; Mlle A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301315 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2013 du préfet de la Somme rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui déli

vrer le titre de séjour sollicité ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par Me Ludivine Saintyves-Renouard ; Mlle A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301315 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2013 du préfet de la Somme rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les observations de Me Ludivine Saintyves-Renouard, avocat de Mlle A...;

1. Considérant que MlleA..., ressortissante gabonaise, relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2013 du préfet de la Somme refusant de lui accorder le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est notamment subordonné à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et que, dès lors, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MlleA..., qui est entrée sur le territoire français en septembre 1997 et qui y a poursuivi sa scolarité jusqu'à l'obtention, en 2005, d'un baccalauréat professionnel, s'est inscrite à la faculté de psychologie d'Amiens ; qu'ayant essuyé des échecs durant trois années, elle a néanmoins obtenu un diplôme d'études universitaires générales en sciences humaines et sociales à l'issue de l'année universitaire 2008-2009 ; que, s'étant réinscrite, au titre de chacune des deux années suivantes, en troisième année de licence de psychologie, elle n'a pu obtenir de nouveau diplôme, mais est néanmoins parvenue à valider, à l'issue de l'année universitaire 2010-2011, trois des quatre unités de valeur requises pour se voir délivrer une licence de psychologie ; que, dans ces conditions et alors même que Mlle A...ne s'est pas présentée à plusieurs examens et s'est finalement réorientée, à compter de l'année universitaire 2011-2012, en troisième année de licence de sciences de l'éducation, sans pouvoir obtenir des résultats suffisants pour lui permettre de valider cette année, pour refuser de lui accorder le renouvellement qu'elle sollicitait, au motif qu'elle n'avait pas fait preuve de sérieux dans ses études, le préfet de la Somme a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation ; qu'il y a, dès lors, lieu d'annuler, pour ce motif, l'arrêté contesté, en tant qu'il refuse à Mlle A...ce renouvellement et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français prononcée par ce même arrêté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A...est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté et en l'absence de circonstances nouvelles de droit ou de fait y faisant obstacle, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Somme renouvelle le titre de séjour de Mlle A...portant la mention " étudiant " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Somme d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1301315 du 17 septembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 26 avril 2013 du préfet de la Somme refusant d'accorder à Mlle A...le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de renouveler le titre de séjour de Mlle A... portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MlleA..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Somme.

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N°13DA01677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01677
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SAINTYVES - RENOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-30;13da01677 ?
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