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28/10/2014 | FRANCE | N°13DA01624

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 octobre 2014, 13DA01624


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D...; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1304438 du 22 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet d

u Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de qu...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D...; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1304438 du 22 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 16 avril 1978, déclarant être entré en France en 2003, relève appel du jugement du 22 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013 du préfet du Nord en tant que, par cet arrêté, il lui a été fait obligation de quitter le territoire français et il a été fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas, par l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.C... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par M.C..., qu'il a été entendu par les services de police le 17 juillet 2013 sur sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; qu'ainsi, M. C... a eu la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. C...soutient, d'une part, être entré en France en 2003 muni d'un passeport revêtu d'un visa touristique Schengen, et s'y être maintenu depuis cette date, et, d'autre part, s'être marié le 23 février 2013 avec une ressortissante française avec laquelle il se prévaut d'une vie commune depuis le 1er mai 2011 ; que, toutefois, il n'apporte pas la preuve du caractère continu de sa présence en France, ni du caractère régulier de son entrée sur le territoire ; que le mariage dont il se prévaut présente un caractère très récent et les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir l'ancienneté de la communauté de vie ayant précédé son mariage ; qu'en outre, M. C...ne soutient pas être isolé dans son pays d'origine, dans lequel, ainsi qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police, résident encore sa mère et cinq de ses frères ; que la circonstance qu'il a retiré un dossier auprès des services de la préfecture du Nord, en vue de solliciter la délivrance d'un titre de séjour, est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

Sur le pays de destination :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des points 2 à 5 du présent arrêt, que M. C... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt, que la décision attaquée n'a pas méconnu le principe général du droit de l'Union européenne du droit au respect de la défense et de la bonne administration ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, que la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°13DA01624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01624
Date de la décision : 28/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : TRINITY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-28;13da01624 ?
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