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14/10/2014 | FRANCE | N°14DA00951

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 octobre 2014, 14DA00951


Vu, I, sous le n° 14DA00951, la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me A...B... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400458 du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté

attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjou...

Vu, I, sous le n° 14DA00951, la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me A...B... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400458 du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 14DA00952, la requête enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me A...B... ; M. C...demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1400458 du 29 avril 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les observations de Me David Ayele, avocat de M.C... ;

1. Considérant que les deux requêtes n° 14DA00951 et n° 14DA00952 présentées par M. C...tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 1er août 1984, a déclaré être entré en France le 28 janvier 2008 ; qu'il a sollicité, le 20 novembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que le refus de séjour aurait été opposé en méconnaissance des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C...et de ce que l'obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

5. Considérant que, par le présent arrêt, la cour statuant sur les conclusions de la requête de M. C...tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14DA00952 présentées par M.C....

Article 2 : La requête n° 14DA00951 présentée par M. C...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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Nos14DA00951,14DA00952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00951
Date de la décision : 14/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : TETARD ; TETARD ; TETARD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-14;14da00951 ?
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