Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me C...D...; M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1305272 du 9 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2013 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 11 avril 1969, déclarant être entré en France en 2001, relève appel du jugement du 9 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2013 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 du Conseil : " 1. Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) - refusent une autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que M. B...ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, laquelle a été transposée dans le droit national par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas, par l'arrêté attaqué qui est suffisamment motivé, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968, modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou de plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
5. Considérant que, lorsqu'un titre de séjour doit être délivré de " plein droit ", cette circonstance peut s'opposer à ce que l'étranger puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il appartient alors au juge administratif de déterminer si l'étranger, qui se prévaut du droit à un tel titre, le fait à bon droit ; qu'en l'espèce, si M. B...se prévaut des stipulations du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'il soutient, que sa présence ininterrompue en France depuis 2001 puisse être tenue pour établie ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que, si M. B...soutient que l'arrêté en litige porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées, ses seules allégations tenant à la durée de son séjour ne permettent pas, comme il est indiqué au point 5 du présent arrêt, de tenir pour établie une telle atteinte ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire sans enfant à charge, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours sa mère et sa fratrie ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que, par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le délai de départ volontaire :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent arrêt, que M. B...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du préfet refusant à M. B...un délai de départ volontaire comporte la mention des motifs de droit et des circonstances de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en prenant cette décision, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;(...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L.552-4, L.561-1 et L. 561-2 (...) " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal d'audition du 3 septembre 2013, que M. B...a reconnu s'être déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet du Pas-de-Calais le 12 avril 2012 ; qu'il ne justifie pas d'une adresse stable connue de l'administration ; que, dès lors, M. B...ne peut être regardé comme présentant les garanties de représentation suffisantes ; qu'ainsi, le préfet du Nord, en refusant à l'intéressé un délai de départ volontaire, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Sur le pays de destination :
12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent arrêt, que M. B...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;
13. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, et notamment au point 7 du présent arrêt, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de renvoi, méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°13DA01813