Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2013, présentée pour le préfet du Nord, par Me A... D...;
Le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304308 du 16 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, à la demande de M. C...B..., a annulé l'arrêté du 11 juillet 2013 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil européen du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
1. Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre ;
3. Considérant, toutefois, que si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;
4. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 5 janvier 1976, déclare être entré en France le 11 juillet 2013, jour de son interpellation, en provenance de Belgique ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est marié avec une ressortissante belge depuis le 15 novembre 2008 ; que lors de son audition après interpellation, M. B...a demandé expressément à être éloigné vers la Belgique ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet avait décidé de saisir les autorités belges d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur leur territoire ; que le préfet a saisi ces autorités le 12 juillet 2013, le lendemain de l'adoption de la décision attaquée ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Nord ne pouvait légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B...mais se devait d'examiner, au préalable, s'il y avait lieu de reconduire en priorité l'intéressé vers la Belgique ou de le réadmettre dans cet Etat ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 11 juillet 2013 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
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N°13DA01617 2