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09/10/2014 | FRANCE | N°13DA01236

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 09 octobre 2014, 13DA01236


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300702 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2013 par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour et a prononcé à son encontre une mesure de reconduite d'office vers son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme d

e lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300702 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2013 par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour et a prononcé à son encontre une mesure de reconduite d'office vers son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les observations de M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né en 1979, déclare être entré en France en 2009 en provenance d'Italie ; que si la réalité de son mariage, en 2011, avec une ressortissante française n'est pas contestée, l'ancienneté d'une communauté de vie antérieure n'est pas établie par la seule production de quelques attestations rédigées en des termes généraux et dont la plupart émanent de proches, et d'une facture au nom des deux époux ; que M. B...est entré et a séjourné sur le territoire français alors qu'il faisait l'objet d'un signalement par les autorités italiennes au système d'information Schengen suite à une décision, en 2009, de non-admission sur l'ensemble de l'espace Schengen ; que M. B...ne se prévaut d'aucune autre attache familiale ou personnelle en France ; que, par suite, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français, l'arrêté du 19 février 2013 par lequel le préfet de la Somme a refusé d'admettre M. B...au séjour et a prononcé à son encontre une mesure de reconduite d'office vers son pays d'origine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

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N°13DA01236 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01236
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-09;13da01236 ?
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