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01/10/2014 | FRANCE | N°14DA00643

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 01 octobre 2014, 14DA00643


Vu, I, sous le n° 14DA00643, la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me E... Lequien ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306567 du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2013 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être lég

alement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet,...

Vu, I, sous le n° 14DA00643, la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me E... Lequien ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306567 du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2013 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lequien dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu, II, sous le n° 14DA00644, la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour Mme C...B...épouseD..., demeurant..., par Me E... Lequien ; Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306572 du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2013 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lequien dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

Vu la décision du Conseil Constitutionnel n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Lequien, avocat de M. et Mme D...;

1. Considérant que les requêtes n° 14DA00643 et n° 14DA00644, respectivement formées par M. et MmeD..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. A...D...et Mme C...D..., son épouse, relèvent appel des jugements du 6 février 2014 par lesquels le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 24 octobre 2013 du préfet du Nord leur faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant les pays à destination desquels ils pourraient respectivement être reconduits d'office ;

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :

3. Considérant que, dans l'hypothèse où il a été porté atteinte, dans une situation donnée, au droit d'être entendu reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n°C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audition signés par les intéressés, que M. et MmeD..., qui ont été entendus par les services de police le 23 octobre 2013, en particulier en ce qui concerne leur âge, leur nationalité, leur situation de famille, leurs attaches dans leur pays d'origine, ainsi qu'en ce qui concerne leurs conditions d'entrée en France et d'hébergement, ont également été informés qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prise par l'autorité préfectorale et ont été invités à faire connaître leurs observations sur cette éventualité ; qu'ils n'ont alors fait valoir, à l'appui du désaccord qu'ils ont exprimé en faisant état de leur situation familiale, aucun élément particulier qui n'ait été connu de l'autorité préfectorale ; qu'en outre, M. et Mme D..., qui, comme ils l'indiquent eux-mêmes d'ailleurs, ont saisi à de nombreuses reprises le préfet du Nord de demandes visant à obtenir la régularisation de leur situation administrative, n'établissent, ni même n'allèguent, qu'ils auraient pu faire état de nouveaux éléments de nature à conduire le préfet à prendre une décision différente ; que, dans ces conditions, M. et Mme D...n'ont pas été privés du droit d'être entendu et de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union, énoncé notamment par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté ; que M. et Mme D... ne sont pas davantage fondés, dans ces conditions, à invoquer une méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration, ni à soutenir que les obligations de quitter le territoire français prononcées par les arrêtés attaqués auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière ;

5. Considérant que les arrêtés en litige, dont les motifs comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des obligations de quitter le territoire français prises à l'égard de M. et MmeD..., sont, en tant qu'ils prononcent une telle mesure, suffisamment motivés ;

6. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des motifs des arrêtés attaqués que le préfet du Nord a entendu faire application, en l'espèce, des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui visent le cas des ressortissants étrangers qui ne peuvent justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et ne sont pas titulaires d'un titre de séjour en cours de validité ; que, si, après avoir énoncé les éléments de fait démontrant que M. et Mme D...entraient, l'un et l'autre, dans le champ d'application de ces dispositions, le préfet du Nord a cru devoir ajouter que les intéressés n'auraient effectué aucune démarche dans le but de régulariser leur situation sur le sol français, alors que M. et Mme D... avaient, ainsi qu'il a été dit au point 4, saisi à plusieurs reprises le préfet depuis 2003 afin d'obtenir une admission au séjour, il n'est pas établi que ce motif surabondant ait été déterminant dans l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité préfectorale sur ce point, ni que le préfet du Nord aurait pris d'autres décisions à l'égard des intéressés en tenant compte de ces démarches ; qu'il suit de là que l'erreur de fait ainsi commise par le préfet était dépourvue d'incidence sur la légalité des arrêtés en litige ; qu'en outre, il ne ressort pas, dans ces conditions et compte tenu de la motivation suffisante de ces arrêtés, des pièces des dossiers que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen suffisamment attentif des situations particulières de M. et de MmeD... ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

9. Considérant que, si M. et Mme D...se prévalent d'une entrée sur le territoire français le 9 octobre 2003, de la naissance, en France de trois de leurs sept enfants, dont les aînés sont scolarisés, Mme D...étant enceinte d'un huitième enfant, et de la présence en France des grands parents, ainsi que d'un oncle et d'une tante de M.D..., il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D...sont tous deux en situation irrégulière de séjour ; qu'en outre, les intéressés n'établissent, ni d'ailleurs n'allèguent, être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine respectif, dans lequel ils ont chacun habituellement vécu durant une vingtaine d'années et où ils ne démontrent pas qu'ils ne seraient pas, l'un et l'autre, légalement admissibles ; que, par suite et eu égard aux conditions du séjour en France de M. et Mme D...et en dépit des perspectives d'insertion professionnelle de M. D... à les supposer établies, les arrêtés en litige n'ont pas porté aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces actes ont été pris et n'ont ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils ne sont pas davantage entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme D...;

Sur la légalité des refus d'accorder un délai de départ volontaire :

10. Considérant qu'il y a lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4, d'écarter le moyen tiré par M. et Mme D...de ce que les arrêtés attaqués, en tant qu'ils refusent de leur accorder un délai de départ volontaire, auraient été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et en méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense et de bonne administration, ainsi qu'en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

11. Considérant que les arrêtés en litige, dont les motifs comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire qu'ils opposent à M. et MmeD..., sont, en tant qu'ils prononcent un tel refus, suffisamment motivés ; qu'il ne ressort pas, dans ces conditions, des pièces des dossiers que le préfet du Nord aurait insuffisamment pris en compte la réalité de la situation des intéressés pour prendre, à l'égard de chacun d'eux, cette décision ;

12. Considérant qu'aux termes du 4° de l'article 7, relatif au départ volontaire, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que la même directive prévoit, au 7) de son article 3, qu'il faut entendre par risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " et qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (...) " ;

13. Considérant que ces dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui énoncent une liste limitative de situations objectives dans lesquelles l'autorité administrative est fondée à estimer qu'il existe un risque que le ressortissant étranger en cause se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son égard et à refuser, en conséquence, de lui octroyer un délai de départ volontaire, ne sont pas incompatibles, comme l'a, au demeurant, estimé le Conseil Constitutionnel dans sa décision susvisée du 9 juin 2011, avec les objectifs sus-rappelés de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, que la loi du 16 juin 2011 précitée, dont elles sont issues, a eu pour objet de transposer ;

14. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. et MmeD..., entrés irrégulièrement sur le territoire français, n'y justifient pas d'un domicile fixe, ni de ressources stables et que M. D...n'a pas été en mesure de présenter un document de voyage ; qu'ainsi, en se fondant sur le motif que les intéressés ne présentaient pas des garanties suffisantes de représentation, lequel motif, visé au f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suffisait à permettre au préfet du Nord de refuser légalement l'octroi à M. et Mme D...d'un délai de départ volontaire, cette autorité n'a pas porté une appréciation erronée sur la situation particulière des intéressés ;

Sur la légalité de la désignation des pays de renvoi :

15. Considérant qu'il y a lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4, d'écarter le moyen tiré par M. et Mme D...de ce que les arrêtés attaqués, en tant qu'ils désignent les pays à destination desquels ils pourront être reconduits d'office, auraient été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et en méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense et de bonne administration, ainsi qu'en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

16. Considérant que les arrêtés en litige, dont les motifs comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la désignation des pays à destination desquels M. et Mme D...pourront être reconduits d'office, sont, en tant qu'ils prononcent une telle décision, suffisamment motivés ; qu'il ne ressort pas, dans ces conditions, des pièces des dossiers que le préfet du Nord aurait omis de prendre en compte la réalité des situations particulières des intéressés avant de procéder à cette désignation ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que le moyen tiré de ce que les décisions portant une telle désignation, prononcées par les arrêtés en litige, devraient être annulées en conséquence des illégalités dont seraient entachées les obligations de quitter le territoire français sur le fondement duquel elles ont été prises ne peut qu'être écarté ;

18. Considérant, enfin, que, M. et Mme D...font état de ce qu'ils sont tous deux d'une nationalité différente, M. D...étant monténégrin et Mme D...étant de nationalité serbe ; que, toutefois, les intéressés, dont les demandes d'asile ont, au demeurant, été rejetées par des décisions définitives, n'établissent, ni d'ailleurs n'allèguent, encourir, en cas de reconduite d'office vers l'un ou l'autre de ces pays, des risques avérés pour leur sécurité ; qu'il ne démontrent pas davantage, ni même ne prétendent, qu'ils pourraient ne pas être légalement admissibles dans l'un ou l'autre de ces pays et se trouveraient ainsi dans l'impossibilité d'y poursuivre une vie privée et familiale normale en compagnie de leurs enfants, ni que les aînés de ces derniers ne pourraient y poursuivre une scolarité normale ; qu'il suit de là qu'il n'est pas démontré que les arrêtés en litige, en tant qu'ils décident que M. et Mme D... pourraient être reconduits d'office à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout pays dans lequel ils seraient légalement admissible, seraient entachés d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'ils comportent sur la situation personnelle des intéressés et de leurs enfants ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme C...B...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Nos14DA00643,14DA00644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00643
Date de la décision : 01/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : LEQUIEN ; LEQUIEN ; LEQUIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-01;14da00643 ?
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