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01/10/2014 | FRANCE | N°13DA01956

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 01 octobre 2014, 13DA01956


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant.87 rue Franklin Roosevelt, Appt 17, à Amiens (80000), par Me C... ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301924 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2013 du préfet de la Somme retirant son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de

tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant.87 rue Franklin Roosevelt, Appt 17, à Amiens (80000), par Me C... ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301924 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2013 du préfet de la Somme retirant son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2013 du préfet de la Somme retirant son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / (...) " ;

3. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui est entrée sur le territoire français le 30 novembre 2008, est la mère de quatre enfants et que la paternité du cadet, né en France le 30 septembre 2009, a été reconnue par un ressortissant français ; que l'intéressée a, en conséquence de cette situation, bénéficié de la délivrance d'une carte de séjour temporaire, en qualité de mère d'un enfant français, sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et notamment des documents produits en défense par le préfet de la Somme devant les premiers juges, que le ressortissant français qui a reconnu la paternité du plus jeune des enfants de Mme A...a admis, au cours de son audition dans le cadre d'une enquête préliminaire conduite par les services de la police aux frontières, avoir effectué plusieurs reconnaissances de paternité, dont celle de l'enfant de MmeA..., dans un but lucratif ; qu'ainsi, le préfet de la Somme doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant apporté des éléments précis et concordants de nature à permettre de tenir pour établi que la reconnaissance de paternité dont Mme A...a fait état devant l'administration a été exclusivement effectuée dans le but d'obtenir frauduleusement, en contrepartie du versement d'une somme d'argent, un titre de séjour ; que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir d'un jugement du tribunal correctionnel de Lille la relaxant des faits pour lesquels elle était poursuivie, lequel jugement ne liait pas l'administration, la légalité de l'arrêté en litige n'étant pas subordonnée à la condition que les faits sur lesquels il se fonde constituaient ou non une infraction pénale ; que Mme A...ne peut davantage invoquer utilement, à l'égard de décisions qui n'ont aucun caractère répressif, le principe de la présomption d'innocence, tel que protégé notamment par l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que Mme A...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, portant retrait de son titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, procèderait d'une erreur dans la qualification juridique de ces faits, ni que cet acte aurait été pris en méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...avait déclaré, dans la demande qu'elle avait souscrite le 10 décembre 2008, être mère de trois enfants nés en 1998 et en 2001 et restés dans son pays d'origine ; qu'elle ne peut, par suite, faire grief au préfet de la Somme d'avoir retenu, dans les motifs de l'arrêté attaqué et sur la foi de ces déclarations, qu'elle avait laissé trois enfants en République démocratique du Congo ; qu'au surplus, à supposer même que ce motif soit erroné et que l'intéressée ait seulement laissé deux enfants dans son pays d'origine, il n'est pas démontré que le préfet de la Somme aurait pris une décision différente à l'égard de Mme A...en tenant compte de cette situation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait entaché sur ce point d'une erreur de fait ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ;

7. Considérant que Mme A...se prévaut d'un séjour ininterrompu de quatre années sur le territoire français et, ainsi qu'il a été dit, de ce que la paternité du cadet de ses enfants, Nahum Ekhou-A..., a été reconnue par un ressortissant français ; que, toutefois, il y a lieu, eu égard à ce qui précède, de regarder cette reconnaissance comme étant entachée de fraude ; que le préfet de la Somme a, par suite, pu valablement écarter les actes d'état civil qui ont pu être délivrés à Mme A...et à son enfant en conséquence de cette fraude ; qu'en outre, si MmeA..., qui ne fait état d'aucune vie maritale, soutient que le ressortissant français auteur de ladite reconnaissance de paternité aurait noué des liens avec l'enfant Nahum Ekhou-A..., à l'entretien et à l'éducation duquel il contribuerait, elle n'apporte aucun élément au soutien de ces assertions ; que l'appelante n'établit, ni d'ailleurs n'allègue, qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où demeurent 87 rue Franklin Roosevelt, Appt; qu'il suit de là qu'il n'est pas établi que l'arrêté attaqué, prononçant le retrait du titre de séjour de Mme A... et assortissant ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français, ait porté au droit de l'intéressée, malgré les gages d'insertion professionnelle et d'intégration dont elle pourrait se prévaloir, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, ni, dès lors, que les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations sus-rappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aient, en l'espèce, été méconnues ; qu'il n'est pas davantage établi, dans ces circonstances, que le préfet de la Somme se soit livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences que comportent les décisions qu'il a prises, par l'arrêté attaqué, sur la situation de l'intéressée ;

8. Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ;

9. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit au point 7 et compte tenu notamment, d'une part, de la possibilité pour la cellule familiale de la requérante de se reconstituer dans son pays d'origine, d'autre part, du jeune âge et de la scolarisation récente de l'enfant, Nahum Ekhou-A..., né le 30 septembre 2009, de MmeA..., il n'est pas établi que le préfet de la Somme aurait porté, pour prendre l'arrêté en litige, une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de cet enfant, ni qu'il ait méconnu les stipulations sus-rappelées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°13DA01956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01956
Date de la décision : 01/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP BRIOT - TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-01;13da01956 ?
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