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01/10/2014 | FRANCE | N°13DA01337

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 01 octobre 2014, 13DA01337


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...D... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104253 du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2010 de l'inspecteur du travail de la 7° section de l'unité territoriale Nord Lille autorisant la société Auchan France à procéder à son licenciement pour inaptitude professionnelle, ensemble la décision du 25 mai 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la sant

rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...D... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104253 du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2010 de l'inspecteur du travail de la 7° section de l'unité territoriale Nord Lille autorisant la société Auchan France à procéder à son licenciement pour inaptitude professionnelle, ensemble la décision du 25 mai 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la société Auchan France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative applicable en vertu de l'article R. 811-13 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

2. Considérant qu'une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article précité ; que tel est le cas de la présente requête par laquelle M. C...se borne, à reproduire, sans y ajouter, la demande de première instance ; qu'ainsi, la société Auchan France est fondée à soutenir que cette requête, qui n'a fait l'objet d'aucune régularisation par la présentation d'un mémoire suffisamment motivé avant l'expiration du délai d'appel, est irrecevable et doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M.C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la société Auchan France.

Copie sera adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N°13DA01337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01337
Date de la décision : 01/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : POLICELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-01;13da01337 ?
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