Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...D... ; M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104253 du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2010 de l'inspecteur du travail de la 7° section de l'unité territoriale Nord Lille autorisant la société Auchan France à procéder à son licenciement pour inaptitude professionnelle, ensemble la décision du 25 mai 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de la société Auchan France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative applicable en vertu de l'article R. 811-13 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
2. Considérant qu'une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article précité ; que tel est le cas de la présente requête par laquelle M. C...se borne, à reproduire, sans y ajouter, la demande de première instance ; qu'ainsi, la société Auchan France est fondée à soutenir que cette requête, qui n'a fait l'objet d'aucune régularisation par la présentation d'un mémoire suffisamment motivé avant l'expiration du délai d'appel, est irrecevable et doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M.C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la société Auchan France.
Copie sera adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
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N°13DA01337