Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2013, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me Willy Trouiller ; M. D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001728, 1100184 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales au taux de 0,4 % par mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 septembre 2014, présentée pour M. D... ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- les observations de Me Willy Trouiller, avocat de M. D... ;
1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 à raison de la plus-value de cession de son activité d'avocat ;
2. Considérant, en premier lieu, que le I de l'article 238 quindecies du code général des impôts prévoit l'exonération, totale ou partielle en fonction de la valeur des éléments transmis, des plus-values professionnelles " réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V " ; que le II de cet article énumère les autres conditions auxquelles est subordonnée l'exonération prévue au I ; que le VII du même article dispose que " la transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites. 1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ; 2° La transmission est réalisée au profit du locataire. (...) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le bénéfice de l'exonération prévue en faveur des plus-values réalisées lors de la transmission d'une activité faisant l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable est subordonné au respect non seulement des conditions énoncés aux 1° et 2° du VII mais aussi de celles mentionnées au 1 et au II de cet article ; que, dès lors, ce régime de faveur est réservé aux cédants ne détenant pas directement ou indirectement le contrôle majoritaire de la société cessionnaire et n'en exerçant pas, en droit ou en fait, la direction effective ;
3. Considérant que M. D...a cédé au mois d'avril 2006 son activité d'avocat à la SELARL " Christophe Guevenoux-Glorian ", dont il est associé majoritaire et gérant ; que par suite, la plus-value de cession de cette activité n'entre pas dans le champ d'application de l'exonération d'impôt prévue dans les dispositions susvisées de l'article 238 quindecies du code général des impôts ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la réponse ministérielle du 24 octobre 2006 à M. A..., député, énonce que les dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts " s'appliquent à toutes les transmissions susceptibles de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 238 quindecies, y compris celles mentionnées au VII de cet article relatif aux activités qui font l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable " et que " Pour ces activités, il est en outre nécessaire que les conditions qui leur sont spécifiques, mentionnées au 1° et au 2° du VII précité, soient remplies " ; que cette réponse ministérielle qui ne comporte pas une interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ci-avant doit être regardée comme ayant rapporté au 31 décembre 2006, date à laquelle il convient de se placer en l'espèce pour apprécier les obligations de M. D... en matière d'impôt sur le revenu, celle du 31 janvier 2006 à Mme B..., député, dont le requérant ne peut dès lors, et en tout état de cause, se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°13DA00481