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01/10/2014 | FRANCE | N°12DA01357

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 01 octobre 2014, 12DA01357


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, présentée pour Mme G... D..., demeurant..., par Me F... B... ; Mme D... demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements n° 0900332 des 15 décembre 2011 et 6 juillet 2012 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de met

tre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, présentée pour Mme G... D..., demeurant..., par Me F... B... ; Mme D... demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements n° 0900332 des 15 décembre 2011 et 6 juillet 2012 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que MargueriteD..., dont les ayants-droit ont repris l'instance, relève appel des jugements des 15 décembre 2011 et 6 juillet 2012 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a, respectivement, décidé qu'il serait procédé, avant dire-droit sur sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, à un supplément d'instruction aux fins de connaître, pour chacun des exercices clos en 2002 et 2003, le taux d'intérêt que la SNC D... aurait pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel elle aurait placé, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent à celui des avances consenties à MmeD..., et a rejeté cette demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ( ...) " ; que la proposition de rectification du 19 avril 2005 indique les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, elle comporte, pour chacune des années en litige, le taux retenu pour déterminer le montant des intérêts que la SNC D...et fils s'est abstenue de réclamer à son associée, MargueriteD..., considéré comme un revenu distribué, et précise que ce taux correspond à la moyenne annuelle des taux de rendement bruts à l'émission des obligations des sociétés privées ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant, en premier lieu, que les prêts à terme ou les avances à vue accordés sans intérêts par une entreprise au profit de tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, alors même que les sommes ainsi avancées seraient remboursables à tout moment, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que l'avantage accordé à un tiers sous la forme de la renonciation à la perception d'intérêts constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors qu'elle établit l'existence d'avances sans intérêts consenties par l'entreprise à des tiers et que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier en retour de contreparties, notamment commerciales ou financières ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte courant de Marguerite D... dans les écritures de la SNC D...a été débiteur au cours des deux années en litige ; que la société s'est abstenue, sans contrepartie, de facturer à son associé les intérêts afférents aux avances ainsi consenties ; que la circonstance qu'une partie des soldes débiteurs ainsi constatés résulte de l'affectation sur le compte courant de déficits nés de l'exploitation est sans influence sur leur existence et leur montant ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le taux normal de la rémunération des avances de fonds consenties par une entreprise à un tiers doit être apprécié par rapport à la rémunération que le prêteur pourrait obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel il placerait, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent ; que les avances consenties à une société par un de ses associés sous la forme d'un solde débiteur de son compte courant dans les écritures de cette société sont assimilables aux Sicav monétaires ou aux parts de fonds communs de placement monétaires auxquelles recourent les entreprises pour placer des fonds susceptibles d'être immédiatement disponibles, les titres acquis pouvant être vendus à tout moment sans frais ; que les pièces du dossier ne permettant pas de déterminer le taux que la SNC D...aurait pu obtenir, au cours des exercices clos en 2002 et 2003, pour le placement de ses fonds ; qu'il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour le ministre délégué chargé du budget, de préciser, pour chacun des deux exercices, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le taux d'intérêt que la SNC D...aurait pu obtenir par le placement de disponibilités sous la forme de Sicav monétaires ou de parts de fonds communs de placement monétaires ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera procédé, avant dire droit sur les conclusions de Marguerite D...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, à un supplément d'instruction aux fins pour le ministre délégué chargé du budget, de préciser, pour chacun des trois exercices clos en 2002 et 2003, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le taux d'intérêt que la SNC D...aurait pu obtenir par le placement de sommes d'un montant équivalent à celui des avances consenties sous la forme de Sicav monétaires ou de parts de fonds communs de placement monétaires. Les éléments produits seront ensuite communiqués à M. D...pour recueillir ses observations.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à M. E... D..., à M. A... D...et au ministre délégué chargé du budget.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal nord.

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N°12DA01357

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01357
Date de la décision : 01/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Acte anormal de gestion.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP HAMEAU - GUERARD - BONTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-01;12da01357 ?
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