La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2014 | FRANCE | N°13DA01620

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 septembre 2014, 13DA01620


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2013, présentée pour Mme B...C...épouseD..., demeurant..., par Me E...A... ; Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301407 du 11 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2013 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
r>2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2013, présentée pour Mme B...C...épouseD..., demeurant..., par Me E...A... ; Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301407 du 11 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2013 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme C...épouseD..., ressortissante algérienne née le 27 octobre 1960, entrée le 25 janvier 2012 sur le territoire français sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de trente jours, a demandé, le 30 janvier 2012, son admission au séjour en faisant valoir son état de santé ; que Mme D...relève appel du jugement du 11 septembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2013 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme D...le 11 janvier 2013 ; qu'il est constant que l'intéressée a formé, le 20 février 2013, un recours gracieux à l'encontre de cette décision, soit à l'expiration du délai de recours contentieux d'un mois, prévu par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'exercice de ce recours n'a, en tout état de cause, pas eu pour effet de proroger ce délai de recours contentieux ; que la double circonstance que Mme D...a formé respectivement les 14 et 24 mars 2013 un recours hiérarchique et un second recours gracieux à l'encontre de cet arrêté n'était pas davantage, en tout état de cause, de nature à proroger ce délai ; qu'ainsi, à la date du 3 juin 2013 à laquelle l'intéressée a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté, le délai de recours contentieux était expiré ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme étant tardive et, par suite, irrecevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

''

''

''

''

2

N°13DA01620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01620
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SULTAN DANINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-30;13da01620 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award