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30/09/2014 | FRANCE | N°13DA01419

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 septembre 2014, 13DA01419


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me A... C...; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301279 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler l'arrê

té attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me A... C...; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301279 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ;

Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 10 novembre 1976, est entré en France le 27 octobre 2011, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour - titre de séjour mention " travailleur temporaire " valable du 21 octobre 2011 au 21 octobre 2012 ; qu'il a sollicité, le 17 octobre 2012, un changement de statut et demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié " ; que M. B...relève appel du jugement du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 5 mars 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, le préfet a donné délégation à M. Thierry Hegay, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents, correspondances, contrats et conventions relevant des attributions de l'Etat dans le département, sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les décisions concernant les étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 de ce même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 de ce code : " La demande d'autorisation de travail relevant des (...), 8°, (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...) " ; que l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 prévoit que : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi " ; qu'il résulte de ces stipulations et dispositions que la délivrance, aux ressortissants tunisiens, d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. B... a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un contrat de travail à durée indéterminée établi par la société " France Peinture " pour exercer le métier de peintre en bâtiment, ce contrat n'était pas visé par les autorités compétentes à la date de la décision attaquée, conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, et que ce métier ne figurait pas sur la liste annexée au protocole mentionné au point précédent ; que, d'autre part, M. B...ne justifie pas, en application des dispositions précitées de l'article R. 5221-11 du code du travail, qu'une demande d'autorisation de travail aurait été adressée à l'administration par son employeur, préalablement à toute demande de titre de séjour ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime a pu refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations précitées ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°13DA01419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01419
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : HANCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-30;13da01419 ?
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