Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...D...; Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003653 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 août 2010 du Premier ministre lui refusant le bénéfice de l'allocation de reconnaissance instituée en faveur des rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilées et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de cette allocation, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros au titre de l'allocation de reconnaissance, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2010, date du dépôt de sa demande introductive d'instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 modifiée, relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ;
Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ;
Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 août 2010 du Premier ministre lui refusant le bénéfice de l'allocation de reconnaissance instituée en faveur des rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilées et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de cette allocation ;
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 47 de la loi du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 : " Une allocation de reconnaissance (...) est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie : " Une allocation forfaitaire complémentaire (...) est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa " ; que le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 prévoit que l'allocation forfaitaire qu'il instaure est versée aux " anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie et qui ont fixé leur domicile en France. En cas de décès de l'intéressé, l'allocation est versée sous les mêmes conditions au conjoint survivant " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu étendre le bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux rapatriés " assimilés " aux anciens membres des formations supplétives, au nombre desquels figurent les anciens militaires des forces armées régulières ayant participé en Algérie aux opérations de maintien de l'ordre, ayant quitté l'armée avant quinze ans de service, à l'exception de ceux ayant effectué leur seul service militaire obligatoire dans des unités régulières ; que les opérations de maintien de l'ordre en cause doivent s'entendre exclusivement de celles menées en Algérie entre le 1er novembre 1954, début de l'insurrection armée, et le 2 juillet 1962, veille de la proclamation par la France de l'indépendance de l'Algérie ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier d'une attestation établie le 16 septembre 1965 par la préfecture de police, que M. B...n'a servi comme militaire de carrière dans l'armée régulière française que du 15 avril 1943 au 10 janvier 1950, date à laquelle il a quitté l'armée pour maladie contractée en service ; qu'ainsi, n'ayant pas participé en Algérie aux opérations de maintien de l'ordre, il ne peut être assimilé aux rapatriés anciens membres des formations supplétives ; qu'il ne fait donc pas partie des personnes visées par les dispositions précitées de la loi de finances rectificative pour 1999 ; que MmeB..., son conjoint survivant, n'est pas fondée, en conséquence, à prétendre au versement de l'allocation de reconnaissance instituée par ce texte ;
5. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'égalité et de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants compte tenu du motif, exposé au point 4 du présent arrêt, pour lequel M.B..., ou son conjoint survivant, ne pouvait prétendre à l'allocation de reconnaissance aux rapatriés " assimilés " aux anciens membres des formations supplétives ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au Premier ministre.
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N°13DA00158