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25/09/2014 | FRANCE | N°13DA01947

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 septembre 2014, 13DA01947


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour Mme A...B..., domicilié..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302098 du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir annulé la décision fixant le pays de destination, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des autres décisions contenues dans l'arrêté du 27 juin 2013 par lesquelles le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de

quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisi...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour Mme A...B..., domicilié..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302098 du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir annulé la décision fixant le pays de destination, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des autres décisions contenues dans l'arrêté du 27 juin 2013 par lesquelles le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou premier conseiller ;

Sur le refus de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

2. Considérant que les certificats médicaux produits par la requérante, qui sont tous antérieurs à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 5 juin 2013 et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas été portés à la connaissance de ce dernier, ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de Mme B..., qui peut se faire représenter ou demander à revenir sur le territoire français régulièrement, serait indispensable sur le territoire français pour une éventuelle instruction pénale pour laquelle elle ne justifie pas, au demeurant, d'un dépôt de plainte ; que, par suite Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de renouvellement de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du préfet de l'Oise du 27 juin 2013 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°13DA01947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01947
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-25;13da01947 ?
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