Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par Me A...D... ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301830 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2013 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation et de l'admettre exceptionnellement au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;
Sur le refus de séjour :
1. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B...aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'article L. 313-14 du code précité permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
4. Considérant que M. B...ne justifie pas, par les pièces produites, résider en France de manière continue depuis septembre 2001 ; que la commission du titre de séjour a relevé, dans son avis du 7 juin 2013, que celui-ci ne maîtrisait pas la langue française ; que M. B...ne se prévaut d'aucune considération humanitaire en se bornant à affirmer qu'il dispose d'un tissu relationnel dense en France ; que le seul fait que l'intéressé soit titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 15 mai 2013 en qualité de " ravaleur " ne constitue pas, par lui-même et en l'absence de tout autre élément, un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
5. Considérant que M.B..., ressortissant turc né en 1972, est célibataire et sans enfant ; que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne justifie pas de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis 2001 ; que, si un frère de l'intéressé réside régulièrement en France, le préfet de l'Oise fait valoir, sans être contredit, que ses parents résident dans son pays d'origine ; que M. B...a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement en 2003 et 2008 ; que, compte tenu des conditions du séjour en France et malgré sa durée, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B... ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juin 2013 du préfet de l'Oise portant refus de séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
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N°13DA01886 2